CETATEXT000050455947 J3_L_2024_11_00022BX01634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/45/59/CETATEXT000050455947.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 04/11/2024, 22BX01634, Inédit au recueil Lebon 2024-11-04 CAA de BORDEAUX 22BX01634 3ème chambre plein contentieux C M. POUGET GALLARDO Mme Valérie RÉAUT M. DUFOUR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Suez Eau France a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre de recettes émis le 21 octobre 2019 par le président du syndicat mixte d'eau potable (SMEP) de la région de Jurançon en vue du recouvrement d'une créance de 523 354 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1902644 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé ce titre de recettes et a déchargé la société Suez Eau France de l'obligation de payer. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 le SMEP de la région de Jurançon, représenté par Me Gallardo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 avril 2022 ; 2°) de rejeter la demande de la société Suez Eau France tendant à l'annulation du titre de recettes du 21 octobre 2019 et à la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de la société Suez eau France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte attaqué est régulier en la forme ; d'une part, s'il ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son signataire, ces mentions figurent dans le courrier préalable du 15 octobre 2019 par lequel il informe la société Suez Eau France de son intention d'émettre un titre de recettes ; d'autre part, le bordereau dont l'acte attaqué est extrait comporte la signature électronique de son auteur, satisfaisant ainsi à l'exigence légale ; - les stipulations du contrat d'affermage n'imposaient pas d'émettre un titre de recettes pour chaque année civile, seulement d'arrêter le montant des pénalités pour chaque exercice concerné, condition à laquelle il a satisfait ; il ne peut être considéré qu'il a renoncé à l'application des pénalités contractuellement prévues ; - les pénalités sont fondées et ne sont pas conditionnées au respect par le délégant de ses propres obligations contractuelles d'entretien du réseau posées à l'article 3.6 de l'avenant n° 2 pour l'année 2014 et à l'article 4 de l'avenant n° 3 pour les années suivantes. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la société Suez Eau France, représentée par Me de Metz-Pazzis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du SMEP de la région de Jurançon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour méconnaitre les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle se borne à reproduire les écritures de première instance et ne comporte aucune critique du jugement entrepris ; cette cause d'irrecevabilité n'est plus régularisable ; - le titre de recettes ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur en violation des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; à ce titre, la circonstance que le courrier du 15 octobre 2019 pallie ces omissions n'est pas de nature à régulariser le vice de forme dont est entaché le titre de recettes dès lors qu'il ne s'agit pas de la lettre de notification de ce titre ; - il n'indique pas les bases de la liquidation de la créance en violation des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le syndicat ne conteste pas le moyen retenu par le tribunal tenant à la méconnaissance de la procédure de mise en demeure préalablement à l'application des pénalités pour non-respect de l'objectif de rendement, prévue à l'article 56 du contrat d'affermage ; ce moyen est fondé dans la mesure où le syndicat reconnait qu'il ne l'a pas mise en demeure d'atteindre l'objectif de rendement alors qu'une telle procédure s'impose avant que ne soit appliquée la pénalité ; - le syndicat devait émettre des titres de recettes distincts pour chacune des années concernées, conformément aux stipulations de l'article 56.2.2 du contrat d'affermage ; - le syndicat ne peut légalement se prévaloir d'éventuels manquements qu'à la condition qu'il démontre qu'il a satisfait aux siennes. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Réaut, - les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public, - les observations de Me Gallardo, représentant le SMEP de la région de Jurançon et les observations de Me de Metz-Pazzis, représentant la société Suez Eau France. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.