CETATEXT000050456044 J_L_2024_11_00023TL02224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/45/60/CETATEXT000050456044.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 05/11/2024, 23TL02224, Inédit au recueil Lebon 2024-11-05 CAA de TOULOUSE 23TL02224 3ème chambre excès de pouvoir C M. Faïck CABINET RICHER & ASSOCIES DROIT PUBLIC M. Pierre Bentolila Mme Perrin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association diocésaine de Carcassonne a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021 du maire de la commune de Carcassonne en tant qu'il l'a mise en demeure de prendre, sur l'immeuble situé au 62, rue Georges Clémenceau, sur la parcelle cadastrée ..., des mesures provisoires de sécurisation, de réaliser des travaux afin de remédier aux dangers imminents et qu'il met à sa charge exclusive les mesures prescrites. Par un jugement n° 2103368 du 3 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association diocésaine de Carcassonne. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, un mémoire en réplique du 13 septembre 2024, et un mémoire non communiqué du 14 octobre 2024 présenté par Me Feres, l'association diocésaine de Carcassonne, représentée par Me Montepini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de surseoir à statuer afin de poser une question préjudicielle au juge judiciaire, quant à la question de l'existence d'une copropriété entre l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BN n° 80 appartenant à M. B... C... A... et l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée ... appartenant à l'association diocésaine de Carcassonne ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Carcassonne l'a, en urgence et sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, mise en demeure de prendre, sur l'immeuble sis au 62, rue Georges Clémenceau sur la parcelle cadastrée ..., des mesures provisoires de sécurisation et de réaliser des travaux afin de remédier aux dangers imminents, en tant que cet arrêté met à sa charge exclusive les mesures prescrites. L'association diocésaine de Carcassonne soutient que : - la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier n'a pas tiré les conséquences juridiques des constatations qu'elle a opérées, en estimant qu'il n'était pas justifié de surseoir à statuer afin de poser une question préjudicielle au juge judiciaire, quant à la question de la copropriété entre l'église et le bâtiment mitoyen ; il n'appartient pas au juge administratif d'établir s'il existe ou non une copropriété ou une indivision, le juge administratif devant se borner à poser une question préjudicielle au juge judiciaire lorsqu'il existe une difficulté sérieuse sur l'existence d'une copropriété, ce qui est le cas en l'espèce ; -l'arrêté du 4 mai 2021 est illégal au regard des articles L. 511-10 et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que si M. C... A... est propriétaire de l'immeuble se trouvant sur la parcelle cadastrée BN 80, cette propriété, se trouve également partiellement imbriquée dans le volume de l'église des Carmes cadastrée ... ; -en effet, le commerce de M. C... A... se trouve au rez-de-chaussée de l'église, et son local d'habitation se trouve au niveau de la tribune de l'église compte tenu de la configuration des lieux telle qu'elle existerait depuis 1852 ; cette situation doit faire considérer M. C... A... comme se trouvant copropriétaire de fait avec l'association diocésaine, alors même qu'aucun acte descriptif de division ni de règlement de copropriété n'ont jamais été établis ; les façades, le mur mitoyen avec le numéro 66 de la rue Clémenceau, le plancher et le toit, qui recouvre le toit de la propriété de M. C... A... doivent être regardés comme faisant partie de cette copropriété de fait, ce qui a au demeurant été reconnu par l'expert ; les photographies produites au dossier démontrent cet état de fait, une des photographies montrant que trois murs de l'une des pièces privatives de M. C... A... sont constitués des murs de l'église ; - selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, dans l'hypothèse d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété ou en indivision, tous les propriétaires concernés doivent faire l'objet des mesures prévues par les articles L. 511-10 et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ; l'arrêté en litige est dès lors illégal dans la mesure où il met à la charge exclusive de l'association la réalisation et le financement des travaux de sécurisation ; - une procédure est en cours devant le tribunal judicaire de Carcassonne aux fins de faire constater l'existence d'une copropriété ou au moins d'une indivision entre l'association diocésaine de Carcassonne et M. C... A.... Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2023 et le 19 septembre 2024,ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Carcassonne, représentée par le cabinet Richer et associés agissant par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association diocésaine de Carcassonne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Carcassonne soutient à titre principal que la requête de l'association diocésaine de Carcassonne est irrecevable dès lors que la qualité à agir au nom de cette association n'est pas établie, dans la mesure où, alors que ses statuts mentionnent que la décision d'action en justice appartient à l'évêque, il est indiqué que la requête est présentée au nom des " représentants légaux " de l'association sans que ces derniers ne soient identifiés ni qu'il soit établi que ces représentants soient désignés conformément aux statuts. La commune soutient à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en observations du 8 janvier 2024, M. B... C... A..., représenté par Me Leguay, conclut à la confirmation du jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Montpellier, et à ce que l'association diocésaine de Carcassonne soit déboutée de ses demandes. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.