CETATEXT000050478928 J4_L_2024_11_00023NT01529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/47/89/CETATEXT000050478928.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 08/11/2024, 23NT01529, Inédit au recueil Lebon 2024-11-08 CAA de NANTES 23NT01529 3ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. BRISSON CABINET D'AVOCATS PROXIMA Mme Isabelle MARION M. CATROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EARL Berthelot-Serandour a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés des 10 décembre 2020 et 14 mars 2022 par lesquels le préfet de la région Bretagne a refusé de l'autoriser à exploiter des parcelles d'une surface de 9 hectares 99 ares et 67 centiares situées à La Harmoye (Côtes d'Armor). Le GAEC Ferme des Lilas et son gérant, M. A..., ont demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la région Bretagne a, d'une part, retiré l'arrêté également daté du 14 mars 2022 autorisant le GAEC Ferme des Lilas à exploiter ces mêmes parcelles situées à La Harmoye et a, d'autre part, refusé d'autoriser le GAEC Ferme des Lilas à exploiter ces terres. Par un jugement nos 2102534, 2203414 et 2204424 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes présentées par l'EARL Berthelot-Sérandour et a rejeté la demande présentée par le GAEC Ferme des Lilas et M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 29 janvier 2024, M. A... et le GAEC Ferme des Lilas, représentés par Me Dervillers, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2023 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la région Bretagne a retiré l'arrêté du 14 mars 2022 ayant accordé au GAEC Ferme des Lilas une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZB9J, ZB9K et ZB11 situées à La Harmoye d'une surface totale de 9 ha 99 ca et 67 ca et a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 retirant l'arrêté du 14 mars 2022 l'autorisant à exploiter les parcelles d'une surface de 9 hectares 99 ares et 67 centiares situées à La Harmoye et refusant de l'autoriser à exploiter ces parcelles ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 5 juillet 2022 accordant à l'EARL Berthelot-Serandour une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZB9J, ZB9K et ZB11 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. B... A... relève d'un rang de priorité 4.2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), supérieur à l'EARL Berthelot-Serandour qui, avec un indicateur de dimension économique de 48 182,8 euros par unité de travail annuel (IDE/UTA) relève seulement du rang de priorité 9 ; - l'indicateur de dimension économique du GAEC Ferme des Lilas même majoré de 40 % reste inférieur à celui de l'EARL Berthelot-Serandour dans la mesure où le GAEC comprend trois associés outre un salarié et les parcelles dont l'exploitation est demandée se situent à seulement 12 mètres des bâtiments d'exploitation du GAEC Ferme des Lilas de sorte qu'il est erroné de prendre en compte un éloignement de 5 km des bâtiments d'exploitation pour appliquer une majoration de 40 % de l'indicateur de dimension économique ; - M. B... A... relève du rang 2 de priorité du SDREA, supérieur au rang 9 de priorité dont relève l'EARL Berthelot-Serandour dans la mesure où les parcelles agricoles en cause doivent être assimilées à des parcelles de proximité de l'élevage et qualifiées de " parcelles enclavées " ; - l'EARL Berthelot-Serandour a exploité sans autorisation et donc illégalement les terres litigieuses en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, l'EARL Berthelot-Serandour, représenté par la SELARL Kovalex, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... et du GAEC Ferme des Lilas. Elle soutient que : - les conclusions présentées par M. A... et le GAEC Ferme des Lilas contre l'arrêté du 5 juillet 2022 accordant à l'EARL Berthelot-Serandour l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses sont irrecevables faute d'être accompagnées de l'arrêté attaqué en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice ; - les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 accordant à l'EARL Berthelot-Serandour l'autorisation d'exploiter les terres en litiges sont nouvelles en appel ; - les conclusions tendant à la réformation du jugement en tant qu'il déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'EARL Berthelot-Serandour contre les arrêtés du 10 décembre 2020 et du 14 mars 2022 lui refusant l'autorisation d'exploiter sont irrecevables faute d'être assorties de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A... et le GAEC Ferme des Lilas ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - son arrêté ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne car le projet du GAEC Ferme des Lilas et de M. A... ne relève pas de : . la priorité 2 qui concerne l'exploitation d'un îlot de parcelles cadastrales de moins de 5 ha situé à proximité d'un bâtiment d'élevage dès lors que, lorsque la condition tenant à la surface de l'îlot de moins de 5 ha n'est pas respectée, comme c'est le cas en l'espèce, puisque la demande porte sur des terres d'une surface totale de plus de 9 ha, la commission départementale d'orientation agricole devait être consultée, ce qui n'a pas été le cas ; . la priorité 4.2 du SDREA de Bretagne en ce qu'il ne porte pas sur une installation d'agriculteur comme les requérants le soutiennent mais sur un agrandissement de leur exploitation alors qu'à la date du dépôt de la demande du GAEC Ferme des Lilas, M. A... était déjà installé depuis 2 ans au sein de ce GAEC et qu'il était antérieurement associé de l'EARL de la ville Benoit, devenue, le 14 novembre 2019, GAEC Ferme des Lilas ; . la priorité 7 concernant les terres enclavées de moins de 3 ha à moins d'une distance maximum d'1,5 kilomètre du siège de l'exploitation puisque la demande d'exploitation porte sur des terres d'une surface totale de plus de 9 ha qui sont situées à plus d'1,5 kilomètre du siège d'exploitation du GAEC ; - dès lors que le GAEC Ferme des Lilas ne relevait pas des priorités 2, 4.2 et 7, sa demande d'exploitation des terres de La Harmoye relevait de la priorité 9 et devait être examinée en concurrence avec la demande présentée pour les mêmes terres par l'EARL Berthelot-Sérandour ; or le rapport indicateur de dimension économique/unités de travail annuel (IDE/UTA) du GAEC Ferme des Lilas étant, à la date de sa demande d'exploitation, supérieur de plus de 10 000 euros par rapport à l'IDE/UTA de l'EARL Berthelot-Sérandour, la demande d'exploitation de l'EARL Berthelot-Sérandour est prioritaire par rapport à celle du GAEC Ferme des Lilas ; - la circonstance que l'EARL Berthelot-Sérandour aurait commencé à exploiter les terres en cause sans bénéficier d'une autorisation d'exploiter est sans conséquence sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marion, - les conclusions de M. Catroux, rapporteur public, - et les observations de Me Quimerch pour l'EARL Berthelot-Serandour. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Berthelot-Sérandour a sollicité, à deux reprises, l'autorisation d'exploiter des parcelles cadastrées ZB9J, ZB9K et ZB11, d'une surface totale de 9 hectares 99 ares et 67 centiares à La Harmoye (Côtes d'Armor). Ses demandes ont été rejetées par des arrêtés du 10 décembre 2020 et 14 mars 2022 du préfet de la région Bretagne. Le 17 janvier 2022, le GAEC Ferme des Lilas, dont M. A... est associé-gérant, a déposé une demande d'autorisation d'exploiter concurrente. Par un arrêté également daté du 14 mars 2022, le préfet de la région Bretagne a accordé au GAEC Ferme des Lilas l'autorisation d'exploiter les terres en cause. A la suite du recours gracieux formé par l'EARL Berthelot-Sérandour contre le dernier refus d'exploiter du 14 mars 2022 opposé par l'administration, le préfet de la région Bretagne a, par un arrêté du 5 juillet 2022, retiré l'arrêté du 14 mars 2022 de refus d'autorisation et autorisé l'EARL Berthelot-Sérandour à exploiter lesdites terres. Par un autre arrêté également daté du 5 juillet 2022, le préfet a retiré l'autorisation d'exploiter accordée le 14 mars 2022 au GAEC Ferme des Lilas et refusé d'autoriser le GAEC à exploiter lesdites terres. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2102534 et 2203414, l'EARL Berthelot-Sérandour a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du préfet de la région Bretagne du 10 décembre 2020 et du 14 mars 2022 portant rejet de ses demandes d'autorisation. Par une requête enregistrée sous le n° 2204424, le GAEC Ferme des Lilas et M. A... ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 retirant leur autorisation d'exploiter du 14 mars 2022 et refusant de les autoriser à exploiter lesdites terres. Par un jugement nos 2102534, 2203414 et 2204424 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes n° 2102534 et 2203414 présentées par l'EARL Berthelot-Sérandour et rejeté la demande n° 2204424 présentée par le GAEC Ferme des Lilas et M. A.... M. A... et le GAEC Ferme des Lilas relèvent appel de ce jugement. Sur la légalité des décisions de retrait d'autorisation d'exploiter et de refus d'autorisation d'exploiter opposées au GAEC Ferme des Lilas : 2. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.( ...) " ; de l'article L. 331-3-1 de ce code: " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; (...) " et du III de l'article L. 312-1 du même code : " III. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération (...). ". 3. En premier lieu, aux termes de la priorité 2 " échanges de parcelles ou parcelles ou îlot de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage du demandeur " du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne, dans sa version alors en vigueur : " (...) Parcelles ou îlot de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage du demandeur : / Dans un objectif de restructuration parcellaire des exploitations agricoles, priorité sera donnée pour les demandes de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage telle que définie à l'article 1 du présent arrêté (...) Dans le cas où un îlot cultural constitué de plusieurs parcelles cadastrales répond à la définition relative à la parcelle de proximité à l'exception du critère de surface, d'une superficie supérieure à 5 hectares, cet îlot cultural peut, après avis favorable motivé de la CDOA, être considéré comme un îlot de parcelles de proximité. / Lorsque l'îlot de parcelles fait plus de 5 hectares il peut être décidé de n'attribuer aucune parcelle de proximité. / Dans le cas où le demandeur peut prétendre à plusieurs îlots de parcelle de proximité, la décision d'attribuer un ou plusieurs îlots sera soumise à l'avis motivé de la CDOA (...) ". 4. L'article 1 du même schéma définit les parcelles de proximité du bâtiment d'élevage du demandeur comme : " parcelle ou îlot de parcelles cadastrales d'une superficie maximale de 5 ha, situé(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.