CETATEXT000050490523 J1_L_2024_11_00022PA03607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/49/05/CETATEXT000050490523.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 08/11/2024, 22PA03607, Inédit au recueil Lebon 2024-11-08 CAA de PARIS 22PA03607 3ème chambre plein contentieux C Mme JULLIARD SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN Mme Mélanie PALIS DE KONINCK Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Port autonome de Papeete a demandé au tribunal administratif de Polynésie française de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Madras à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de l'incendie survenu le 7 octobre 2012 au sein du bar-restaurant à l'enseigne " Quai des îles " situé dans la marina Taina de Punaauia. Par un jugement n° 2100406 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, le Port autonome de Papeete, représenté par Me Bouchet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 10 mai 2022 dans toutes ses dispositions ; 2°) de déclarer la SARL Madras entièrement responsable de l'incendie survenu le 7 octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Madras la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la question posée au tribunal administratif était, conformément au jugement de renvoi du tribunal de première instance, de déterminer les responsabilités dans l'incendie du restaurant Le Quai des Iles ; or, le tribunal n'a nullement tranché la question ; en rejetant purement et simplement la requête, le tribunal a commis un déni de justice ; - il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le départ de feu a dû avoir lieu au niveau des installations électriques concernées par les circuits alimentés par les disjoncteurs du tableau cuisine du restaurant ; la responsabilité de la SARL Madras est donc engagée ; - la SARL Madras n'a pas fait réaliser le contrôle électrique réglementaire ; - bien que la présomption légale instituée à l'article 1733 du code civil ne s'applique pas, la responsabilité de la SARL Madras est engagée sans que celle-ci puisse invoquer une cause d'exonération ; - il y a un défaut manifeste d'entretien des installations en dépit de l'obligation légale qui incombait à la société, rappelée à l'article 13-3 de la convention d'occupation mais également par des lettres circulaires ; - le soir de l'incendie les disjoncteurs du restaurant ont sauté à plusieurs reprises du fait d'un défaut d'isolement de plusieurs appareils ; - il n'est pas à exclure une détérioration des câbles électriques par des rongeurs ; - il a en outre été constaté que des rajouts de plusieurs disjoncteurs ont été effectués sur le tableau électrique. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la SARL Madras, représentée par Me Quinquis, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation du Port autonome de Papeete à l'indemniser de l'intégralité du préjudice résultant pour elle de l'incendie ayant détruit le restaurant le Quai des Iles ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler le rapport d'expertise judiciaire confiée à M. B... ; 4°) à ce que soit déclaré inopposable le rapport d'expertise de M. B... ; 5°) à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire afin que soient identifiées les causes de l'incendie du restaurant le Quai des Iles ; 6°) de mettre à la charge du Port autonome de Papeete la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dans la mesure où l'appelant ne produit pas la décision de l'organe habilité à ester en justice ; - les fins de non-recevoir soulevées en première instance n'ont pas été examinées ; - la requête n'a pas été précédée d'une demande préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - s'il s'estimait détenteur d'une créance, le Port autonome aurait dû émettre un titre exécutoire à son encontre ; - la requête qui tend à la déclarer responsable sans chiffrer de préjudice est irrecevable ; - les conclusions à des fins déclaratives sont irrecevables ; - la cause de l'incendie n'a jamais été élucidée ; elle n'est pas elle-même responsable de ce sinistre ; au contraire il est probable qu'il soit imputable au réseau électrique du Port autonome et relève d'un vice de construction. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public tirés de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident tendant, d'une part, à ce que le Port autonome de Papeete soit condamné à indemniser la SARL Madras des préjudices résultant pour elle de l'incendie du restaurant le " Quai des îles " qui n'ont pas été soumises aux premiers juges et ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel, d'autre part, à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - et les observations de Me Bouchet, représentant le Port autonome de Papeete. Une note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2024, a été présentée pour le Port autonome de Papeete. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.