CETATEXT000050494734 J1_L_2024_11_00024PA01415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/49/47/CETATEXT000050494734.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 08/11/2024, 24PA01415, Inédit au recueil Lebon 2024-11-08 CAA de PARIS 24PA01415 3ème chambre excès de pouvoir C Mme JULLIARD LEBOUL Mme Marie-Isabelle LABETOULLE Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un jugement n°2300670 du 17 novembre 2023 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mai 2024 M. A..., représenté par Me Leboul, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de cet arrêt, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à verser à son avocat, Me Leboul, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que ne prend pas en compte la dégradation de son état de santé survenue après l'avis de l'OFII mais avant l'intervention de la décision ; - elle a été prise sans examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3.9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Labetoulle a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant malien, né en 1982, entré en France le 26 janvier 2018, selon ses déclarations, a été titulaire de plusieurs titres de séjour pour raisons médicales depuis 2019, dont le dernier l'autorisait à séjourner en France du 9 novembre 2020 au 8 novembre 2021. Le 14 octobre 2021 et le 10 octobre 2022, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, un changement de statut pour une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office lorsque le délai serait expiré. M. A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 17 novembre 2023 dont M. A... relève appel. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.