CETATEXT000050494736 J2_L_2024_10_00022LY02389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/49/47/CETATEXT000050494736.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 31/10/2024, 22LY02389, Inédit au recueil Lebon 2024-10-31 CAA de LYON 22LY02389 4ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ MARILLER M. Bertrand SAVOURE Mme PSILAKIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Crozet du 15 juillet 2020, en tant qu'il porte décision individuelle d'alignement ; 2°) d'enjoindre au maire de prendre un nouvel arrêté d'alignement tenant compte des limites de leur propriété ; Par jugement n° 2006865 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 29 juillet 2022 M. B... et Mme A..., représentés par Me Trignon, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté en litige ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Crozet la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté en litige ne correspond pas à la limite de la voie publique et méconnait ainsi l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. Par mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Crozet, représentée par Me Mariller, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par mémoire enregistré le 15 février 2024, M. B... et Mme A... concluent au non-lieu à statuer, subsidiairement aux mêmes fins que la requête. Ils font valoir que la configuration des lieux a changé, ce qui rend sans objet l'arrêté litigieux. Par mémoire enregistré le 26 avril 2024, la commune de Crozet conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le changement de la nature des lieux rend sans objet la requête. En application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.