CETATEXT000050494875 J2_L_2024_11_00023LY02236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/49/48/CETATEXT000050494875.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 07/11/2024, 23LY02236, Inédit au recueil Lebon 2024-11-07 CAA de LYON 23LY02236 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD SCP J. AGUERA & ASSOCIES - LYON Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association Sauvegarde 69 a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Lyon Centre a refusé de l'autoriser à licencier une salariée protégée ainsi que la décision du 28 avril 2022 de la ministre chargée du travail confirmant la décision de l'inspectrice du travail. Par un jugement n° 2204981 du 16 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, l'association Sauvegarde 69, représentée par Me Brochard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et les décisions mentionnées ci-dessus ; 2°) d'enjoindre à l'inspection du travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de prendre une nouvelle décision, conforme aux motifs et au dispositif de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'appartient pas à l'inspecteur du travail de se prononcer sur la cause de l'inaptitude de l'employé ; il ne saurait lui être fait grief d'avoir été dispensée de rechercher un reclassement, cette dispense ayant conduit à la demande de licenciement ; - il n'y a pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés par Mme A.... Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, Mme A..., représentée par la SELARL Delgado et Meyer, conclut au rejet de la requête et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Sauvegarde 69 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association Sauvegarde 69 ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, l'association Sauvegarde 69 déclare se désister de sa requête et demande à la cour de laisser les éventuels frais et dépens à la charge de chacune des parties. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public, - et les observations de Me Dubucq représentant l'association Sauvegarde 69 ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.