CETATEXT000050494966 J3_L_2024_11_00024BX02599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/49/49/CETATEXT000050494966.xml Texte CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 12/11/2024, 24BX02599, Inédit au recueil Lebon 2024-11-12 CAA de BORDEAUX 24BX02599 Juge des référés plein contentieux C TAGNE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Tagne, demande à la cour, sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative : - de constater la situation d'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ; - d'enjoindre à la commune de Fort-de-France de lui communiquer ou de communiquer à la cour les délibérations du conseil municipal de Fort-de-France autorisant la cession de la parcelle AO 871 et en particulier la délibération du 29 juin 2004 ; - de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est satisfaite ; dans le cadre de l'instance au fond devant le tribunal administratif de la Martinique, la commune de Fort-de-France n'a pas communiqué les délibérations notamment celle du 29 juin 2004 du conseil municipal autorisant la cession de la parcelle AO 871 malgré la demande du tribunal ; or la production de cette délibération était essentielle à la solution du litige et sa requête a été rejetée par le tribunal administratif ; dans le cadre de l'appel qu'il a introduit à l'encontre de ce jugement, la non-communication de cette délibération porte atteinte à une liberté fondamentale, son droit à la propriété, et l'issue de la procédure étant imminente, la condition d'urgence est remplie ; - L'utilité de l'injonction à la commune de produire les délibérations autorisant la cession de cette parcelle est de protéger son droit de propriété car ces délibérations sont créatrices de droit ; le droit de propriété et le droit à la sureté sont des droits affirmés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ont valeur constitutionnelle ; pour rejeter sa requête tendant à la reconnaissance de son droit de propriété sur la parcelle AO 871 le tribunal s'est fondé sur l'absence de production de la délibération du 29 juin 2004 et sur l'absence de preuve qu'elle marquait un accord inconditionnel sur l'objet et le prix de l'opération et qu'elle ne comportait pas de condition suspensive ou résolutoire ; la solution du litige passe par la production de cette délibération mais malgré ses demandes et l'avis favorable de la CADA, la commune de Fort-de-France ne lui répond pas ; - Le refus opposé par la commune de Fort-de-France à la communication des délibérations a pour seul objet de porter illégalement atteinte à son droit de propriété dès lors que cette communication permettrait la manifestation de la vérité s'agissant de la vente au profit de son père par la commune de la parcelle AO 871, sur laquelle est édifié le garage automobile qu'il exploite. Le président de la cour a désigné Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.