Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 492895, par une requête, enregistrée le 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2023-146 du 21 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au groupement d'intérêt public Plateforme des données de santé la communication de divers documents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 493007, par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2023-146 du 21 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la communication de divers documents ; 3°) d'enjoindre au groupement d'intérêt public Plateforme des données de santé la suspension immédiate de flux de données résultant de l'hébergement de projets de recherche sur les serveurs de la société Microsoft ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le n° 495431, par une requête, enregistrée le 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté son recours gracieux dirigé contre la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2023-146 du 21 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la communication de divers documents ; 3°) d'enjoindre au groupement d'intérêt public Plateforme des données de santé la suspension immédiate de flux de données résultant de l'hébergement de projets de recherche sur les serveurs de la société Microsoft ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.