CETATEXT000050499897 J0_L_2024_11_00024VE00235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/49/98/CETATEXT000050499897.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 14/11/2024, 24VE00235, Inédit au recueil Lebon 2024-11-14 CAA de VERSAILLES 24VE00235 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VERSOL TORDO M. Gabriel TAR M. LEROOY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2308189 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Tordo, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé au vu des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que sa motivation est stéréotypée ; - cet arrêté méconnaît les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il en remplit les conditions ; - il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il en remplit les conditions ; - la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, sa vie privée et familiale se situant désormais en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2024, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 5 juin 1986, est entré en France le 13 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 mars 2021. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet des Yvelines a refusé sa demande d'admission au séjour fondée sur les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office. M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2023. 2. Il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que celui-ci vise le b de l'article 7 du l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, évoque le pouvoir général de régularisation de préfet, énonce que M. B... ne présente pas de visa de long séjour ni de contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi et décrit son insertion professionnelle. Cet arrêté, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et des circonstances de fait qui le fondent, est donc suffisamment motivé. 3. Aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.