CETATEXT000050499918 J1_L_2024_11_00024PA04533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/49/99/CETATEXT000050499918.xml Texte CAA de PARIS, Juge des référés, 14/11/2024, 24PA04533, Inédit au recueil Lebon 2024-11-14 CAA de PARIS 24PA04533 Juge des référés excès de pouvoir C LI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2418815 du 10 octobre 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Li, demande au juge des référés de la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2024 du préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition tenant à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l'exécution de l'arrêté litigieux l'empêchera de terminer la dernière phase de ses études et d'obtenir le Diplôme d'Etudes Musicales dans quelques mois après huit années d'études ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier, sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 759-5 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu : - la requête n° 24PA04511 par laquelle M. A... demande l'annulation du jugement n°2418815 du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 5 juin 2024 du préfet de police ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Delage, président de la 3ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.