CETATEXT000050500154 J7_L_2024_11_00023DA00803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/50/01/CETATEXT000050500154.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 07/11/2024, 23DA00803, Inédit au recueil Lebon 2024-11-07 CAA de DOUAI 23DA00803 4ème chambre plein contentieux C M. Heinis SOCIETE D'AVOCATS HEPTA M. François-Xavier Pin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Invest'home a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période de mars 2012 à décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004349 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a constaté un non-lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance et a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 et un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, l'EURL Invest'home, représentée par Me Blanquart, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions, en droits et pénalités, restant en litige et de condamner l'Etat à lui rembourser, par voie de compensation, la somme de 17 866 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dégrèvement de 47 768 euros prononcé par l'administration le 26 janvier 2021 est entaché d'une erreur de calcul et aurait dû s'élever à la somme de 58 004 euros ; - au titre de l'exercice 2013, certains montants, d'un total de 18 798,60 euros TTC, figurant au crédit des relevés bancaires à partir desquels l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires, ne constituent pas des produits mais le règlement de factures de l'exercice précédent dont la taxe sur la valeur ajoutée avait déjà été reversée ; - des crédits d'un montant total de 4 234 euros au titre de l'exercice 2013 ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'ils proviennent d'opérations exonérées en application de l'article 261 C du code général des impôts ; - au titre de l'exercice 2014, une somme de 7 000 euros correspondant à un remboursement d'assurance, n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; - au titre de l'ensemble des exercices vérifiés, elle a justifié, par la production de factures de rétrocessions d'honoraires et de commissions rétrocédées, de l'assujettissement de ces rétrocessions à la taxe sur la valeur ajoutée ; compte tenu de l'admission partielle de sa réclamation, il convient de minorer son chiffre d'affaires de 14 657,39 euros, de 1 274,33 euros, de 7 343,69 euros et de 6 130,76 euros au titre des exercices clos respectivement en 2013, 2014, 2015 et 2016 ; - pour ces mêmes motifs, le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée au Trésor a été majoré de 24 699 euros au cours de la période vérifiée ; le montant déclaré au Trésor de la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur les factures qu'elle a reçues au cours de la période vérifiée ayant été minoré de 130 euros, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à lui reverser doit être diminué de 20 808 euros, en tenant compte de l'absence de paiement de trois déclarations de taxe pour un montant de 3 761 euros au titre des périodes couvrant les mois d'août, octobre et novembre 2015 ; - au titre de l'impôt sur les sociétés, il convient de tenir compte, pour déterminer son bénéfice imposable, des justificatifs qu'elle a produit au soutien de son argumentation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - il est également justifié des rémunérations et cotisations sociales versées à son gérant, lesquelles doivent être admises en déduction du bénéfice imposable en application du I de l'article 154 bis du code général des impôts ; ainsi elle est seulement redevable, au titre de l'exercice 2014, d'une cotisation d'impôt sur les sociétés de 2 942 euros ; - par compensation du montant d'impôt sur les sociétés dû à hauteur de 2 942 euros et du montant de taxe sur la valeur ajoutée à récupérer auprès du Trésor à hauteur de 20 808 euros, l'Etat doit lui rembourser la somme de 17 866 euros ; - s'agissant de la détermination de ses résultats imposables, il appartient à l'administration de produire le détail des postes qui ont été acceptés et ceux qui ont été rejetés afin qu'elle puisse produire les pièces justificatives nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Invest'home ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, président-assesseur, - et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Invest'home, qui exerce l'activité d'agence immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er mars 2012 au 28 février 2015, étendue au 29 février 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration a évalué d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales applicables en cas d'opposition à contrôle fiscal, les bénéfices réalisés par la société au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés, ces impositions étant assorties de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts. 2. L'EURL Invest'home a également fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel, d'une part, une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 29 février 2016 lui a été assignée selon la procédure de taxation d'office du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période couvrant les mois de mars à juin 2016 selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° du même article. Ces impositions ont été assorties de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. 3. A la suite d'une décision d'admission partielle de la réclamation de la société portant sur les cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2013 et 2015, l'EURL Invest'home a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. 4. Par deux décisions du 9 septembre 2020 et du 26 janvier 2021, l'administration a prononcé, d'une part, le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2013 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er mars 2012 au 29 février 2016 et, d'autre part, le dégrèvement total de la cotisation d'impôt sur les sociétés qui a été assignée à la société au titre de l'exercice clos en 2016. 5. L'EURL Invest'home relève appel du jugement du 3 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge correspondant aux dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " 7. La taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés mis à la charge de l'EURL Invest'home ayant été établis, ainsi qu'il a été dit aux point 1 et 2, sur le fondement de procédures d'imposition d'office, non contestées, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en vertu des dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 8. En premier lieu, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Selon le a du 1 de l'article 269 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe se produit au moment où la prestation de services est effectuée et, aux termes du c du 2 de ce même article, la taxe devient exigible " pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". 9. La société appelante fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée grevant quatre factures qu'elle a émises entre le 18 janvier 2012 et le 28 février 2012, pour un montant total de 18 798,60 euros TTC et rémunérant ses honoraires de transaction et de location, a été reversée au Trésor avant le début de la période vérifiée. 10. Toutefois, il résulte des indications fournies par la société, laquelle ne soutient pas avoir opté pour le régime d'imposition d'après les débits, que l'encaissement du prix de ces prestations de services a eu lieu, selon ses dires, entre le 5 et le 30 mars 2012, soit au cours de la période vérifiée. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé, en application du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, que la taxe était exigible au cours de la période couvrant le mois de mars 2012. 11. En second lieu, la société soutient que certains crédits figurant sur ses comptes bancaires, à hauteur de 11 234 euros, ont été pris en compte par l'administration pour la détermination du montant de taxe à reverser au Trésor alors qu'ils correspondaient à des opérations financières exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 C du code général des impôts. Toutefois, l'EURL Invest'home n'a, pas davantage en appel qu'en première instance, apporté d'élément justifiant de la nature précise de ces encaissements. Dès lors, la société n'établissant pas que les sommes en cause entraient dans le champ de l'une des exonérations prévues à l'article 261 C du code général des impôts, c'est à bon droit qu'elles ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par l'administration. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 12. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
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