CETATEXT000050500191 J_L_2024_11_00023TL00193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/50/01/CETATEXT000050500191.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 14/11/2024, 23TL00193, Inédit au recueil Lebon 2024-11-14 CAA de TOULOUSE 23TL00193 1ère chambre plein contentieux C M. Rey-Bèthbéder ACTEIS Mme Camille Chalbos Mme Restino Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Coiffure du Monde a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 au titre du mois de mai 2018. Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, sa demande au tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement n° 2024520 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, la société Coiffure du Monde, représentée par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 au titre du mois de mai 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le montant de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 est déjà compris dans celui mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2018, avec lequel il fait double emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société Coiffure du Monde n'est pas fondé. Une ordonnance du 20 juin 2024 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chalbos, - les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Coiffure du Monde, créée le 1er avril 1997, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 juin 2018. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel une proposition de rectification du 13 septembre 2018 lui a été notifiée, procédant à une évaluation de la créance relative à la taxe sur la valeur ajoutée sur les créances de clients restant dues à la date du redressement judiciaire. Contestant cette évaluation, la société a déposé deux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'une portant sur une régularisation au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018, pour un montant de 375 566 euros, l'autre relative à la taxe sur la valeur ajoutée sur les créances des clients restant dues à la date du redressement judiciaire, pour un montant de 627 144 euros. Par deux avis de mise en recouvrement, datés du 15 novembre 2018 et du 14 décembre 2018, les sommes ainsi déclarées ont été mises en recouvrement. La société a contesté la somme qui lui était réclamée par le premier avis de mise en recouvrement, estimant que celle-ci était également comprise dans le montant mis à sa charge par le second avis de mise en recouvrement. La société fait appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 375 566 euros. 2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.