Vu la procédure suivante : La société Eole-Res a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 9 mars 2015 et du 22 janvier 2016 par lesquelles le préfet de la Dordogne lui a refusé le permis de construire et l'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Champagne-et-Fontaine et de La Rochebeaucourt-et-Argentine (Dordogne). Par deux jugements n° 1504103 et n° 1601464 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Par un arrêt nos 17BX02675, 17BX02681 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Eole-Res, d'une part, annulé ces jugements ainsi que les refus de permis de construire et d'autorisation d'exploiter des 9 mars 2015 et 22 janvier 2016, d'autre part, faisant usage de ses pouvoirs de pleine juridiction, délivré à la société Eole-Res, devenue société Res, l'autorisation environnementale relative à son projet éolien, en la renvoyant devant le préfet de la Dordogne pour la fixation des conditions dont cette autorisation devait être éventuellement assortie, enfin prescrit les mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement s'agissant de cette autorisation. L'association Citoyenneté et Environnement en Périgord, les communes de Champagne-et-Fontaine, Verteillac et Villebois-Lavalette, M. et Mme A... et C... E..., la SCI Socivil, MM. F... et G... H... ont demandé à la cour, par la voie de la tierce opposition, d'annuler l'autorisation environnementale délivrée le 9 juillet 2019 ainsi que l'arrêté du préfet de la Dordogne du 25 octobre 2019 fixant les prescriptions techniques pour l'exploitation de l'installation ainsi autorisée. Par un arrêt n° 20BX00657 du 27 juin 2023, la cour a, d'une part, déclaré non avenu son précédent arrêt en tant qu'il avait délivré une autorisation ne comportant pas la dérogation " espèces protégées " prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, d'autre part, modifié l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 portant prescriptions techniques afin de renforcer la mesure prévue de bridage des éoliennes, enfin, suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 modifié et des parties non viciées de l'autorisation environnementale du 9 juillet 2019 jusqu'à la délivrance éventuelle de la dérogation précitée. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 28 août et 28 novembre 2023 et le 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Q Energy, venant aux droits de la société Res, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de l'association Citoyenneté et Environnement en Périgord et autres ; 3°) de mettre à la charge de l'association Citoyenneté et Environnement en Périgord et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les observations de la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Q Energy et de la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Citoyenneté et Environnement en Périgord et autres ; - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Dordogne, par des arrêtés des 9 mars 2015 et 22 janvier 2016, a refusé de délivrer à la société Eole-Res le permis de construire et l'autorisation d'exploiter qu'elle sollicitait pour un parc composé de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Champagne-et-Fontaine et La Rochebeaucourt-et-Argentine. Par deux jugements du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de la société Eole-Res, devenue société Res, tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un arrêt du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé ces deux jugements ainsi que les refus de permis de construire et d'autorisation d'exploiter opposés par le préfet, d'autre part, délivré à la société Res l'autorisation environnementale relative à son projet, en la renvoyant devant le préfet pour la fixation des prescriptions techniques, enfin, prescrit la mise en œuvre des mesures de publicité prévues pour cette autorisation. Par un arrêt du 27 juin 2023, la cour, faisant droit à la requête formée par la voie de la tierce opposition par l'association Citoyenneté et environnement en Périgord (CEP), les consorts E... et autres requérants, a déclaré non avenu son précédent arrêt en tant qu'il avait délivré une autorisation ne comportant pas la dérogation " espèces protégées " prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, modifié l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 portant prescriptions techniques afin de renforcer la mesure de bridage prévue, eu égard aux enjeux de protection des espèces de chiroptères présentes sur le site, et suspendu, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, l'exécution des parties non viciées de l'autorisation environnementale et de l'arrêté préfectoral modifié portant prescriptions techniques, jusqu'à la délivrance éventuelle de la dérogation précitée. La société Res, devenue Q Energy, se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt. Sur la recevabilité de la tierce opposition : 2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour former tierce opposition, une personne qui n'a été ni présente ni représentée à l'instance doit en principe justifier d'un droit lésé. Toutefois, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, cette voie est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l'autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, dès lors qu'ils n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance. Il résulte également des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative que, lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance. 3. D'une part, en retenant que les consorts E..., compte tenu des nuisances visuelles et sonores auxquelles ils seraient directement exposés en raison de l'installation litigieuse, située à proximité immédiate de leur lieu de résidence, justifiaient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir contre l'autorisation qu'elle avait délivrée le 9 juillet 2019, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce, ni dénaturé ceux-ci. 4. D'autre part, s'il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel que l'association Citoyenneté et environnement en Périgord, dont l'objet statutaire inclut la défense des conditions de vie des habitants du Périgord, est intervenue, en soutien de la défense, dans l'instance ayant conduit à l'annulation des décisions préfectorales de refus des 9 mars 2015 et 22 janvier 2016 et à la délivrance par la cour, au titre de ses pouvoirs de pleine juridiction, de l'autorisation environnementale relative au projet éolien litigieux, les époux E..., en leur qualité d'habitants situés à proximité immédiate du projet, directement exposés aux nuisances visuelles et sonores qu'il était susceptible d'occasionner, ne pouvaient être regardés comme ayant été valablement représentés par cette association dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 9 juillet 2019 par lequel a été délivrée l'autorisation contestée. Par suite, c'est sans erreur de droit et sans erreur de qualification juridique des faits que la cour a admis la tierce opposition formée par M. et Mme E... contre son arrêt du 9 juillet 2019. Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.