CETATEXT000050625594 J3_L_2024_11_00024BX00612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/62/55/CETATEXT000050625594.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14/11/2024, 24BX00612, Inédit au recueil Lebon 2024-11-14 CAA de BORDEAUX 24BX00612 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. DEREPAS MORAGA ROJEL Mme Anne MEYER Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200775 du 23 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme D..., représentée par Me Moraga Rojel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 15 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur les moyens soulevés dans son mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 2023, tirés de la méconnaissance du droit d'être entendue, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne l'interdiction de retour, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ; - dès lors que le préfet de la Guyane n'a pas produit la délégation de signature de Mme E... et n'a pas indiqué les références de sa publication, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire est fondé ; en outre, l'arrêté a en réalité été signé par un " tampon encreur ", ce qui ne permet pas de s'assurer de l'identité du signataire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée en fait ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, alors qu'elle aurait pu évoquer ses problèmes de santé et ses craintes en cas de retour en Haïti, où la situation de violence s'est accrue depuis sa demande d'asile ; - dès lors qu'elle avait demandé un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour par un courrier recommandé reçu le 4 mars 2022, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle justifie de son séjour continu en France depuis juillet 2016, elle y a constitué sa vie familiale auprès de sa tante et de ses cousines, et elle présente une pathologie qui nécessite un suivi au long cours ; ainsi, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dès lors qu'elle est menacée dans son pays d'origine du fait de la situation de violence et de sa qualité de victime dans l'attaque d'un marché par une bande armée, le préfet était tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions d l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public, que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une demande manifestement infondée ou frauduleuse, et qu'elle a déclaré une adresse lors de son audition par les services de police, ce qui démontre qu'elle ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée, notamment au regard du critère de la menace à l'ordre public ; - dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de l'absence de menace à l'ordre public, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'administration ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - en qualité de femme célibataire âgée de 37 ans, sans enfant et originaire de Port-au-Prince, elle est particulièrement exposée à la violence des gangs en cas de retour en Haïti, pays où règne une situation de violence aveugle comme l'a reconnu la Cour nationale du droit d'asile dans une décision n° 2305187 du 5 décembre 2023 ; ainsi, la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier le risque. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/010024 en date du 16 janvier 2024, a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.