CETATEXT000050625634 J7_L_2024_11_00023DA01048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/62/56/CETATEXT000050625634.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14/11/2024, 23DA01048, Inédit au recueil Lebon 2024-11-14 CAA de DOUAI 23DA01048 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Borot LEONEM AVOCATS Mme Isabelle Legrand M. Eustache Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2023, 25 janvier et 13 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Laondis, représentée par Me Sandrine Bouyssou, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de lui délivrer l'autorisation de transformer l'ancien hypermarché Leclerc en magasin de bricolage à l'enseigne Brico Bâti Leclerc ; 2°) d'enjoindre à la CNAC de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de statuer de nouveau ; 3°) de mettre à la charge de la CNAC la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que les membres de la CNAC aient été régulièrement convoqués, ni qu'ils auraient reçu, dans un délai raisonnable, l'ensemble des documents énumérés à l'article R.752-35 du code de commerce ; - le motif de refus lié à l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays de Laon n'est pas fondé ; - le motif de refus lié à l'absence de contribution du projet à l'animation du territoire et à son impact négatif sur les commerces d'équipement de la maison de moins de 300 m2 dans les centres-villes du périmètre n'est pas fondé ; - le motif de refus tiré de la faible qualité et du manque de détails du projet en matière de développement durable n'est pas fondé. Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 15 janvier, 5 février et 23 septembre 2024, la SAS Laon Bricolage, représentée par Me David Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Laondis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - d'autres motifs sont de nature à justifier le refus d'autorisation : d'une part, l'incomplétude du dossier de demande s'agissant des informations sur les flux de circulation, la faible qualité environnementale du projet, d'autre part, l'absence de satisfaction au critère tenant à l'aménagement du territoire, la localisation du projet, la consommation de l'espace et le stationnement, les flux de transport et l'absence de contribution à la préservation du tissu commercial du centre-ville, en outre, l'absence de satisfaction au critère tenant au développement durable, compte tenu de la performance énergétique du projet, son insertion paysagère et architecturale, la gestion des nuisances, enfin, l'absence de satisfaction au critère de la protection des consommateurs. Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 5 février 2024 et 5 septembre 2024, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public, - et les observations de Me Sandrine Bouyssou, représentant la société par actions simplifiée (SAS) Laondis, et de Me Lisa Juliac-Degrelle, représentant la SAS Laon Bricolage. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Chambry distribution exploitait depuis 1984 un centre commercial constitué d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc de 8 800 m2 et d'une galerie marchande de 10 boutiques et services de 1 179 m2 sur les communes de Chambry et de Laon dans le département de l'Aisne dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) Descartes. Jugeant le bâtiment inadapté, elle a projeté de transférer ce centre commercial dans un bâtiment plus moderne situé dans la commune de Laon, au lieu-dit " Le Pré Robert ". Après l'échec d'une première demande pour l'exploitation d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 17 109 m2, elle a présenté une nouvelle demande pour exploiter un hypermarché de 8 800 m2 et une galerie marchande de 10 boutiques et services de 1 179 m2. La commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ayant donné son avis favorable, le maire de Laon lui a délivré le 25 avril 2019 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, devenu définitif après le rejet de la requête en annulation présentée par la société Carrefour hypermarchés et la non-admission de son pourvoi en cassation. 2. Le 14 octobre 2022, la SAS Laondis a déposé une demande de permis de construire valant autorisation commerciale en vue du changement d'activité de l'ancien hypermarché E. Leclerc de Chambry pour le transformer en magasin de bricolage à l'enseigne Brico-Bâti E. Leclerc d'une surface de vente de 7 977 m2. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Pas-de-Calais a émis un avis favorable le 1er décembre 2022. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires par la société par actions simplifiée (SAS) Laon Bricolage et la société Bricorama France, la CNAC a pris une décision de refus le 23 mars 2023, en application de l'article L. 752-17 II du code de commerce. Par la présente requête, la SAS Laondis demande l'annulation de cette décision dont elle a été avisée le 21 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la CNAC : 3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". 4. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. Ces règles s'appliquent également à la cour administrative d'appel lorsque comme, en l'espèce, elle statue, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, en premier et dernier ressort, sur le refus d'un maire de délivrer un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. 5. Pour refuser de délivrer à la SAS Laondis l'autorisation de transformer l'ancien hypermarché Leclerc en magasin de bricolage à l'enseigne Brico Bâti Leclerc, la CNAC a retenu comme motifs l'incompatibilité du projet avec les orientations du schéma de cohérence territorial (SCoT) de la communauté d'agglomération du pays de Laon en matière de modes de desserte et de déplacement, l'atteinte à l'animation du territoire et la faible qualité du projet sur le plan du développement durable. En ce qui concerne le motif de refus tenant à l'incompatibilité du projet avec les orientations et objectifs du SCoT de la communauté d'agglomération du pays de Laon : 6. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :/ (...) 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés (...) ". Aux termes du I de l'article L. 752-6 du même code : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs [DOO] des schémas de cohérence territoriale [SCoT] (...) ". Aux termes de l'article L. 141-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le document d'orientation et d'objectifs (...) définit les orientations générales d'organisation de l'espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires. /L'ensemble de ces orientations s'inscrit dans un objectif de développement équilibré du territoire et des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent (...). ". Aux termes des articles L. 141-5 et L. 141-6 du même code : " le document d'orientation et d'objectifs fixe les orientations et les objectifs en matière de : / (...) 3° localisations préférentielles des commerces dans les polarités existantes " et " comprend un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. ". Si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. 7. Selon les orientations du DOO du SCoT de la communauté d'agglomération du pays de Laon, la priorité est donnée au renouvellement urbain, à la recherche de l'optimisation de l'occupation foncière, au renforcement de l'accessibilité aux pôles et à leur connexion aux axes structurants. En matière commerciale, le SCoT prescrit la localisation préférentielle des commerces de plus de 300 m2 - à l'instar du projet litigieux - dans les " zones commerciales de périphérie " et, en particulier, dans les locaux commerciaux vacants. En matière de déplacements, il prescrit le maintien des services de transport collectif, le renforcement du covoiturage et des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et recommande que " les aménagements prévus au niveau des communes (amélioration de l'urbanisation existante et nouveaux quartiers) et des aménagements routiers prennent bien en compte les possibilités de desserte via des liaisons douces, pour favoriser l'utilisation des deux roues (notamment les cycles) ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet est prévu pour s'implanter dans une ancienne friche commerciale, qui correspond à l'une des zones préférentielles de localisation identifiées par le SCoT. Il répond ainsi à l'objectif d'optimisation de l'occupation foncière. La parcelle d'assiette du projet, qui dispose déjà d'accès routiers, répond à l'objectif de renforcement de l'accessibilité aux pôles et de leur connexion aux axes structurants. Elle prévoit un nombre de places de stationnement de véhicules à 4 roues divisé par deux par rapport à l'existant et intègre des places équipées de bornes électriques et des places de covoiturage. Elle est, en outre, desservie par un arrêt de bus, situé à 300 mètres. Si la CNAC relève la distance de cet arrêt et la fréquence modérée de la ligne de bus n° 2 qui le dessert, il n'apparaît pas qu'une fréquence de 30 mn environ ne serait pas adaptée à la clientèle. En outre, le dossier de demande rappelle l'existence d'un service de transport à la demande qui dessert l'arrêt de bus deux fois par semaine. L'objectif de maintien des transports collectifs n'est ainsi pas méconnu. En outre, si la CNAC critique l'absence de pistes cyclables, les orientations du SCoT sur les modes doux sont formulées d'une façon peu contraignante et n'apparaissent pas concerner au premier chef les zones commerciales. Au demeurant, il ressort du dossier de demande que la zone commerciale et la route départementale n°51 qui assure la desserte routière du projet sont équipées de trottoirs, permettant l'accessibilité des piétons. Dans ces conditions, le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec les orientations du DOO du SCoT de la communauté d'agglomération du pays de Laon en matière de modes de desserte et de déplacement n'apparaît pas de nature à justifier la décision attaquée. En ce qui concerne le motif de refus tenant à la méconnaissance du critère d'aménagement du territoire posé par l'article L.752-6 du code de commerce : 9. Aux termes de l'article L.752-6 du code du commerce : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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