Vu les procédures suivantes : Le directeur général de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a saisi le 2 avril 2021 la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse d'une demande de sanctions à l'encontre de M. A... B..., inscrit au tableau de l'ordre dans ce département. Par une décision n° 07-2021 du 9 mars 2023, cette section des assurances sociales a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, ordonné le reversement à la caisse de la somme de 94 404,78 euros constitutive d'honoraires abusifs et ordonné la publication de cette décision pendant deux mois dans les locaux administratifs de la caisse ouverts au public. Par une décision n° 004-2023 du 5 juillet 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a annulé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois courant du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, fixé à 88 942 euros la somme que l'intéressé reversera à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au titre des abus d'honoraires et ordonné la publication de cette décision pendant deux mois dans les locaux administratifs de la caisse ouverts au public. 2° Sous le n° 496672, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 août et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat de prononcer, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 5 juillet 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur son pourvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conséquences que la décision attaquée risque d'entraîner ne sont pas difficilement réparables et qu'aucun des moyens invoqués ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.