CETATEXT000050650264 J_L_2024_11_00022TL21170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/65/02/CETATEXT000050650264.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 19/11/2024, 22TL21170, Inédit au recueil Lebon 2024-11-19 CAA de TOULOUSE 22TL21170 3ème chambre plein contentieux C M. Faïck SCP CGCB & ASSOCIES M. Pierre Bentolila Mme Perrin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les Saveurs de Lattes a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société Oc'Via à lui verser la somme de 61 089 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2019 et capitalisation, en réparation des préjudices résultant des dommages de travaux publics subis lors de la réalisation des travaux du contournement ferroviaire entre Nîmes et Montpellier, et de mettre à la charge de la société Oc'Via la somme de 14 883,88 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 1903838 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Oc'Via à verser au GAEC Les Saveurs de Lattes la somme de 20 536,53 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 19 juillet 2020, a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires, et a mis les frais d'expertise à la charge définitive du GAEC Les Saveurs de Lattes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, et un mémoire non communiqué du 29 octobre 2024, le GAEC Les Saveurs de Lattes, représenté par Me Gras demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et mis à sa charge définitive les frais d'expertise ; 2°) de condamner la Société Oc'Via à lui verser la somme de 35 552, 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, du fait des dégâts causés en 2014 à ses cultures par la dispersion des poussières de chaux et en 2015 par les inondations, la somme de 5 000 euros pour " résistance abusive " et d'assortir ces sommes de la capitalisation des intérêts à compter du 19 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la société Oc'Via les frais d'expertise s'élevant à la somme de 14 883,88 euros au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la Société Oc'Via la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le GAEC Les Saveurs de Lattes soutient que : - en ce qui concerne la dispersion de poussières de chaux, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réparation des dommages subis par la serre n°2 pour l'année 2014 dès lors qu'ils n'ont pas précisé les raisons pour lesquelles le constat d'huissier du 29 mai 2014 serait insuffisant pour établir la réalité du préjudice ; au contraire, le procès-verbal de constat est précis, factuel et circonstancié, et il a permis à son expert de procéder au chiffrage de ce préjudice ; la seule circonstance, relevée par les premiers juges, selon laquelle il n'a fait état de ce préjudice que lors de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ne saurait suffire à en remettre en cause la réalité ; d'autant qu'en réalité, il a sollicité la réparation des préjudices afférents à la serre n° 2 dès le 1er février 2015, soit bien avant sa demande de référé expertise devant le tribunal ; les dommages ont été relevés par l'expert désigné par le tribunal administratif, et la motivation des premiers juges selon laquelle l'expert de la Société Oc'Via serait mieux qualifié que l'expert du GAEC Les Saveurs de Lattes ne repose sur aucun fondement ; le préjudice subi par les cultures abritées sous la serre n°2 au titre de l'année 2014 s'élève à la somme de 2 845 euros ; - en ce qui concerne les préjudices liés aux inondations survenues le 23 août 2015, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices y afférents après avoir estimé que les dommages invoqués n'avaient pas pour cause les travaux publics exécutés dans le cadre du contournement ferroviaire Nîmes - Montpellier ; en effet, les dommages subis lors de l'épisode pluvieux du 23 août 2015 ont pour cause l'absence de transparence hydraulique des ouvrages publics créés lors de la réalisation de la ligne ferroviaire ; si le tribunal s'est fondé sur le classement des parcelles sur lesquelles ses serres ont été construites en zone rouge de précaution et en zone rouge de danger par le plan de prévention des risques inondation, il s'avère que ces parcelles sont situées en zone rouge d'aléa modéré (zone rouge de précaution) dans laquelle les inondations se produisent avec des hauteurs d'eau inférieures à 0, 50 cm, et des vitesses inférieures à 0,5 m/s ; par ailleurs, le plan de prévention des risques inondation a été établi sur la base d'une hypothèse de débordement du Lez faisant suite une crue d'occurrence centennale, laquelle correspond à un débit de 900 m3/ s, et non sur un risque lié à un ruissellement ; or, les inondations du 23 août 2015 n'ont pas conduit à un débordement du Lez ; dès lors le classement des parcelles en zone rouge par le plan de prévention des risques d'inondation ne peut à lui seul expliquer la survenance des inondations ; par ailleurs c'est également à tort que les premiers juges, pour rejeter ses conclusions, se sont fondés sur l'intervention de deux arrêtés de catastrophe naturelle, à la suite des pluies du 29 septembre 2014 et 23 août 2015, pour estimer que les dommages subis n'étaient pas liés à l'ouvrage public, d'autant que l'évènement de 2015 n'a pas fait l'objet d'un arrêté au titre des calamités naturelles ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'existe pas de lien entre ses résultats comptables en 2004 et 2011 et les inondations qui se sont produites au titre de ces années ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'attestation d'une voisine selon laquelle sa maison d'habitation, ainsi que celle du GAEC Les Saveurs de Lattes, n'auraient jamais été inondées avant la mise en place de l'ouvrage public concerné par le présent litige ; par ailleurs, le tribunal administratif a reconnu que l'expert judiciaire avait relevé des manquements à la transparence hydraulique de l'ouvrage, lors des phases de travaux en 2014 et 2015, sans prendre en compte, comme il aurait dû le faire, les éléments produits par le GAEC quant à l'incidence des travaux publics réalisés dans la survenance des dommages ; or, une telle incidence est établie par le procès-verbal de constat d'huissier du 24 août 2015 ; si les parcelles du GAEC sont situées dans une plaine, il existait, avant les travaux, des fossés permettant l'écoulement des eaux ; les inondations du 23 août 2015 ont impacté les cultures du GAEC, au niveau des serres et des tunnels sur les parcelles cadastrées section BX n° 134 et 145, 205, 208 et 210 ; - c'est également à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Oc'Via tendant à sa condamnation pour résistance abusive dès lors que le GAEC a été contraint de solliciter, devant le tribunal, une expertise, alors que la société n'a pas répondu à ses demandes de communication de documents, ce qui a également contraint le GAEC à saisir la commission d'accès aux documents administratifs puis les experts de la société Oc'Via ; - en ce qui concerne les frais d'expertise, le GAEC ne peut être regardé comme partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif a condamné la société Oc Via à lui verser la somme de 20 536,53 euros hors taxes, et donc admis sa responsabilité dans le présent litige ; la mise à sa charge des frais d'expertise n'est pas justifiée, d'autant que la société Oc'Via ne lui a pas communiqué les rapports des experts qu'elle avait missionnés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la société Oc'via, représentée par Me Ramdenie, conclut : 1°) au rejet de la requête du GAEC Les Saveurs de Lattes ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Lattes et de Montpellier Méditerranée Métropole à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des inondations de 2014 et 2015 ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge du GAEC Les Saveurs de Lattes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Oc'via soutient qu'aucun des moyens présentés par le GAEC Les Saveurs de Lattes n'est fondé ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée, elle demande la condamnation de la commune de Lattes et de Montpellier Méditerranée Métropole à la garantir de toute condamnation au titre des inondations de 2014 et 2015 ; en effet, le quartier de la Céreirède, dans lequel se trouvent les parcelles du GAEC, est dépourvu de réseau d'évacuation des eaux pluviales ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, alors que la création d'un tel réseau est imposé pour les zones urbaines par l'article L 2226-1 du code général des collectivités territoriales ; à supposer que le quartier ne soit pas considéré comme se trouvant dans une zone urbaine, il revenait à ces collectivités de prendre des mesures de prévention des inondations susceptibles de se produire dans le secteur au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Par un mémoire du 11 octobre 2024, la commune de Lattes, représentée par Me Phelip conclut : 1°) à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions présentées à son encontre ; 2°) subsidiairement, de rejeter l'appel en garantie présenté à son encontre et de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 3°) et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Oc'Via la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire du 23 octobre 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Legros, conclut : 1°) à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge du GAEC Les Saveurs de Lattes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie présenté par la société Oc'Via et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet des demandes du GAEC Les Saveurs de Lattes au titre des préjudices subis lors des épisodes pluvieux des 29 septembre 2014 et 23 août 2015, et de mettre à la charge du GAEC Les Saveurs de Lattes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête ni des appels en garantie présentés à son encontre n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de Mme Françoise Perrin rapporteure publique ; - et les observations de Me Muller pour le GAEC Saveur de Lattes, de Me Ramdenie pour la société Oc'Via et de Me Liégeois pour Montpellier Méditerranée Métropole. Une note en délibéré a été présentée par le GAEC Les Saveurs de Lattes le 12 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les Saveurs de Lattes exerce, sur le territoire de la commune de Lattes, une activité de maraîchage sur différentes parcelles se trouvant à proximité de la ligne ferroviaire construite dans le cadre des opérations de contournement des agglomérations de Nîmes et de Montpellier. Le GAEC a, le 28 avril 2017, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la désignation d'un expert chargé de se prononcer sur l'origine et l'étendue des dommages subis par ses cultures à la suite de la réalisation de la ligne ferroviaire de contournement. Après dépôt du rapport d'expertise le 6 octobre 2018, elle a sollicité devant le tribunal la condamnation de la société Oc'Via, chargée par Réseau Ferré de France, en vertu d'un contrat de partenariat passé le 28 juin 2012 et approuvé par décret du 18 juillet 2012, de la conception, de la construction, du fonctionnement, de la maintenance, du renouvellement et du financement de la ligne ferroviaire, à lui verser la somme totale de 61 089 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des travaux de réalisation de la ligne ferroviaire. Par un jugement du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Oc'Via à verser au GAEC Les Saveurs de Lattes la somme totale de 20 536,53 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 19 juillet 2020, a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires, et a mis les frais d'expertise, d'un montant de 14 883,88 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive du GAEC Les Saveurs de Lattes. 2. Le GAEC Les Saveurs de Lattes relève appel du jugement du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et en tant qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il appartient à une personne qui s'estime victime d'un dommage trouvant son origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre ces travaux ou ouvrages et le dommage dont elle se plaint, ainsi que la réalité de celui-ci. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage est responsable à l'égard des tiers des dommages qui présentent un caractère grave et spécial. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. En ce qui concerne la personne responsable : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, alors en vigueur : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'État, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance, alors en vigueur : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /
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