CETATEXT000050650277 J_L_2024_11_00023TL00014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/65/02/CETATEXT000050650277.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 19/11/2024, 23TL00014, Inédit au recueil Lebon 2024-11-19 CAA de TOULOUSE 23TL00014 3ème chambre plein contentieux C M. Faïck SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Pierre Bentolila Mme Perrin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la société Oc'Via, le groupement d'intérêt économique Oc'Via, la société anonyme SNCF Réseau et la société anonyme SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 170 696,59 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public " Ligne à Grande Vitesse de contournement Nîmes - Montpellier ", avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable le 24 juillet 2020 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 6 278,90 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002986 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, et un mémoire du 16 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Bocognano, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de condamner solidairement la société Oc'Via, le groupement d'intérêt économique Oc'Via, la société anonyme SNCF Réseaux et la société anonyme SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 170 696,59 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public " Ligne à Grande vitesse de contournement Nîmes - Montpellier ", avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable le 24 juillet 2020 et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner solidairement la société Oc'Via, le groupement d'intérêt économique Oc'Via, la société SNCF Réseaux et la société SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 6 278,90 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la société Oc'Via, du groupement d'intérêt économique Oc'Via, de la société SNCF Réseaux et de la société SNCF Voyageurs la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices subis du fait des allongements de parcours entraînés par la construction de la Ligne à Grande Vitesse pour se rendre du siège de son exploitation à ses terres agricoles en se fondant sur le seul fait que cet allongement est de 5,92 kilomètres aller-retour ; c'est également à tort que les premiers juges ont déduit de cette circonstance qu'elle n'avait pas pour effet de lui interdire l'accès à ses terres agricoles ou de rendre excessivement difficile leur exploitation ; or, selon la jurisprudence, les allongements de parcours sont indemnisés au cas par cas, au regard des conséquences imposées par les modifications apportées ; il a démontré la réalité et les conséquences de cet allongement pour son activité quotidienne, sachant que les trajets ne sont pas les mêmes pour se rendre sur les différents îlots culturaux, ainsi que l'établissent les plans produits et les calculs auxquels ont procédé les services de la chambre d'agriculture ; alors que le plus gros îlot de l'exploitation se trouve à l'est du village, la ligne à grande vitesse passe précisément à cet endroit ainsi qu'au sud, où seuls deux accès ont été conservés ; les préjudices liés aux allongements de parcours s'élèvent à la somme de 80 696,59 euros ; - pour ce qui est des préjudices afférents aux conditions de travail, les premiers juges se sont fondés à tort sur le fait que les niveaux sonores réglementaires n'étaient pas dépassés, alors qu'il invoquait, plus généralement, des préjudices liés à la dégradation de ses conditions de travail tenant au fait qu'il travaillait précédemment dans un environnement paisible tandis que, désormais, certaines de ses parcelles sont situées à proximité immédiate de la ligne à grande vitesse ; le préjudice afférent aux conditions de travail doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; - les préjudices sonores et visuels existent, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, dans la mesure, où ainsi qu'il l'établit par la production d'une photographie, il a des vues directes sur la voie ferroviaire depuis sa propriété ; il en est de même pour les préjudices sonores, l'expert s'étant borné à affirmer que les seuils réglementaires n'étaient pas dépassés, sans prendre en compte des éléments tels que les vents et le fait que le seuil était presque atteint, pour le niveau sonore diurne, qui atteint 60 décibels pour un seuil de 63 décibels, et dépassé pour le niveau sonore nocturne, qui atteint 59 décibels pour un seuil de 58 décibels ; les préjudices sonores et visuels qu'il subit doivent être évalués pour chacun d'entre eux à la somme de 10 000 euros ; - il subit une perte de la valeur vénale de sa maison d'habitation, située à moins de 600 mètres de la voie ferrée ; il doit être indemnisé à cet égard par le versement d'une somme de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la société anonyme SNCF Voyageurs, représentée par Me Berger, conclut au rejet de la requête de M. A..., et de l'ensemble des conclusions qui seraient présentées à son encontre par la société Oc'Via, le groupement d'intérêt économique Oc'Via, et la société SNCF Réseau, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A..., ou de toute partie perdante, la somme de 2 000 euros à son profit au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause compte tenu de ce qu'elle n'a jamais eu la charge de la construction ou de l'entretien des ouvrages ferroviaires et plus particulièrement de la construction et de l'entretien de la ligne ferroviaire de contournement Nîmes - Montpellier. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Latournerie, conclut à titre principal au rejet de la requête de M. A..., à titre subsidiaire à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions présentées à son encontre par la société Oc'Via, et enfin à ce qu'il soit mis à la charge de M. A..., et de toute partie perdante, la somme de 3 500 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'au regard des stipulations de l'article 36 du contrat de partenariat, conclu le 28 juin 2012 entre SNCF Réseau et la société Oc'Via, portant sur les " responsabilités ", le titulaire du contrat est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l'occasion de l'exécution des travaux de contournement ferroviaire ; en application des stipulations du contrat, seule la responsabilité de la société Oc'Via peut être recherchée à raison des préjudices qui auraient été subis par M. A... du fait de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public de contournement de la Ligne à Grande Vitesse Nîmes-Montpellier. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la société Oc'Via et le groupement d'intérêt économique Oc'Via Construction, représentés par Me Grange, concluent au rejet de la requête de M. A... et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 3 000 euros à leur verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012 ; - le décret du 16 mai 2005 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires au contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faïck, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique, - et les observations de Me Bocogano, représentant M. A..., de Me Ramedenie, représentant la société Oc'Via et le groupement d'intérêt économique Oc'Via, et de Me Gaborit, représentant la société SNCF Voyageurs. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du projet de contournement ferroviaire pour la création de la Ligne à Grande Vitesse entre Nîmes et Montpellier, Réseau Ferré de France, devenu la société anonyme SNCF Réseau, a conclu, le 28 juin 2012, avec la société Oc'Via un contrat de partenariat confiant à cette dernière la maîtrise d'ouvrage pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement de la voie de contournement ferroviaire. 2. M. A... est propriétaire d'une maison d'habitation et de parcelles, qu'il exploite à des fins agricoles, situées à proximité de cette nouvelle voie ferrée, sur le territoire de la commune de Manduel (Gard). Estimant subir différents préjudices du fait de la présence, après travaux, des ouvrages de contournement ferroviaire entre Nîmes et Montpellier, il a demandé au tribunal administratif de Nîmes, après le dépôt le 28 mai 2020 d'un rapport d'expertise ordonné en référé, de condamner solidairement la société SNCF Réseau, la société SNCF Mobilités, la société Oc'Via et le groupement d'intérêt économique Oc'Via à réparer les conséquences dommageables, pour sa propriété, entraînées par la présence de la ligne ferroviaire de contournement. 3. M. A... relève appel du jugement du 9 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la personne responsable : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, en application duquel a été conclue le 28 juin 2012 la convention entre Réseau Ferré de France, devenu la société SNCF Réseau, et la société Oc'Via : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'État, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.