CETATEXT000050653908 J0_L_2024_11_00024VE00822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/65/39/CETATEXT000050653908.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 20/11/2024, 24VE00822, Inédit au recueil Lebon 2024-11-20 CAA de VERSAILLES 24VE00822 4ème chambre excès de pouvoir C M. ETIENVRE AARPI DS AVOCATS M. Franck ETIENVRE Mme VILLETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... et E... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la maire de Lommoye a refusé de leur accorder le permis de construire n° PC 078344 21 F0004 déposé le 6 avril 2021, d'enjoindre à la maire de Lommoye de leur délivrer le certificat de permis tacite prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, et l'autorisation de construire, et à défaut de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, d'ordonner une mesure d'instruction afin d'obtenir la production des liasses postales de dépôt et réception originales des échanges de courrier avec la commune et de mettre à la charge de la commune de Lommoye la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2108090 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 mars et 14 octobre 2024, M. et Mme D... C..., représentés par Me Rochefort, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la commune de Lommoye de délivrer le certificat de permis tacite prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, et l'autorisation de construire, sinon de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lommoye la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé faute de préciser pourquoi l'apposition d'un rétro-miroir ne serait pas suffisante au regard du risque invoqué par la commune ; - les premiers juges ont entaché le jugement d'une contradiction de motifs dès lors qu'ils considèrent que le refus d'apposition d'un rétro miroir s'explique au regard de la configuration des lieux mais que pour autant une telle configuration doit justement permettre d'autoriser des adaptations mineures ; -les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le permis de construire respecte le règlement de la zone U du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; - le refus de permis de construire méconnait l'article U3 du règlement de ce PLU ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la maire aurait dû agir par voie de prescriptions spéciales et/ou d'adaptations mineures ; - le permis de construire est réputé avoir été obtenu tacitement ; - le délai d'instruction ne pouvait faire l'objet d'une prolongation dès lors que les pièces demandées par la commune étaient inutiles voire illégales ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la maire ne pouvait opérer une substitution de base légale en se fondant sur le plan de prévention des risques technologiques dès lors qu'il n'est pas applicable à la parcelle en raison de la petitesse du projet litigieux ; - elle ne pouvait opérer une substitution de motifs dès lors que le projet litigieux ne prévoit aucune démolition. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Lommoye, représentée par Me Carton de Grammont, de la Selas DS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique, - les observations de Me Rochefort, représentant M. et Mme D... C..., - et les observations de Me Genton, représentant la commune de Lommoye. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D... C... a été enregistrée le 12 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte de vente authentique du 1er août 2007, M. et Mme D... C... ont acquis la propriété d'un immeuble situé 17 rue Pierre Curie à Lommoye et comprenant une maison d'habitation, un garage et une grange. Par un arrêté du 16 janvier 2019, la maire de Lommoye ne s'est pas opposée à la demande des propriétaires en vue d'opérer une division en deux lots sur leur terrain en vue de construire, sous réserve que les lots 1 et 2 puissent avoir leur accès sur le passage commun en indivision. Par un arrêté du 4 octobre 2019, la maire de Lommoye a accordé un permis de construire à M. et Mme D... C... portant sur la construction d'une maison individuelle, de quatre places de stationnement en plus des trois autres existantes. Le 6 juillet 2021, M. et Mme D... C... ont déposé une nouvelle demande de permis de construire portant surélévation d'une construction existante avec modification de façades pour création d'un logement et de quatre places de stationnement supplémentaires. Par un arrêté du 19 juillet 2021, la maire de Lommoye a refusé le permis de construire sollicité au seul motif que celui-ci méconnaissait l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune dès lors que la disposition des places de stationnement ne permettait pas l'entrée et la sortie de la propriété de façon sécurisée. M. et Mme D... C... relèvent appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les requérants, a suffisamment précisé au considérant n° 16 les motifs pour lesquels il a jugé que la disposition des places de stationnement ne permettait pas à la maire d'agir par voie de prescription spéciale. Par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas irrégulier de ce chef. 3. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Si M. et Mme D... C... soutiennent que le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et a entaché son jugement d'une contradiction de motifs, ces différentes circonstances demeurent cependant sans influence sur la régularité du jugement attaqué. 4. En troisième et dernier lieu, si les requérants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir fait usage de leurs pouvoirs d'instruction pour connaître l'état de la circulation sur la rue Pierre Curie, l'omission d'une demande de pièce n'est de nature à entacher un jugement d'irrégularité que s'il s'agit d'un document commandant la solution du litige. Or en l'espèce, eu égard à la solution retenue, les premiers juges ont pu apprécier la dangerosité de la solution de stationnement proposée au vu des seuls échanges et pièces produits par les parties. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Aux termes de l'article U3 du règlement du PLU de la commune de Lommoye : " (...) Voirie : (...) Toute voie de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules doivent être traités de manière à permettre la sécurité des usagers de la voirie, notamment la circulation des piétons. (...) ". 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du plan de masse reçu par la commune le 2 juillet 2021, que sont prévues trois places de stationnement en enfilade à proximité de la construction A et trois autres à proximité de la construction B. Toutefois, les mêmes pièces révèlent que malgré l'existence d'un accès par un portail d'une largeur de 4,10 mètres à la rue Pierre Curie, certains des véhicules qui seront ainsi stationnés ne pourront pas, lorsque tout ou partie de ces six places seront occupées, quitter leur stationnement sans contraindre un ou plusieurs véhicules à effectuer des manœuvres dangereuses sur la rue Pierre Curie. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules ne pouvaient être réalisés de façon sécurisée de telle sorte que la commune n'a pas méconnu les dispositions de l'article U3 du règlement du PLU. 7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la maire aurait commis une erreur d'appréciation en refusant le permis litigieux doit être écarté. 8. En troisième lieu, si l'administration peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions, c'est à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 9. Les requérants soutiennent, d'une part, que l'apposition d'un rétro-miroir aurait permis de garantir la sécurité des usagers de la voirie. Toutefois, une telle prescription ne permettrait pas d'assurer une telle garantie dès lors que les manœuvres dangereuses des véhicules auraient toujours lieu sur la rue Pierre Curie. D'autre part, ils soutiennent que la maire pouvait autoriser la création d'un autre accès à la voie publique, sur le chemin constitué de la parcelle 87, concernant les 3 places affectées à la construction B. Cependant, un tel changement constitue une modification substantielle du projet de telle sorte que M. et Mme D... C... seront contraints de présenter un nouveau projet. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le permis de construire ne pouvait légalement faire l'objet de prescriptions spéciales ou d'adaptations mineures. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. (...) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (...) ". L'article L. 424-2 du même code prévoit : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ". Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". L'article R. 423-22 du même code dispose que : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " le délai d'instruction de droit commun : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.