CETATEXT000050654019 J7_L_2024_11_00023DA02364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/65/40/CETATEXT000050654019.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/11/2024, 23DA02364, Inédit au recueil Lebon 2024-11-20 CAA de DOUAI 23DA02364 2ème chambre excès de pouvoir C M. Chevaldonnet STIENNE-DUWEZ M. Laurent Delahaye Mme Regnier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302787 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. B... de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement de M. B... des fichiers SIS et des personnes recherchées, a mis à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Stienne-Duwez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 13 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement dans les fichiers SIS et FPR en application de l'article 24 du règlement n°1997/2006 du 20 décembre 2006 ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est daté du 28 novembre 2022 alors qu'il a été rendu le 28 novembre 2023 ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que il n'est pas démontré que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 31 mai 2022 aurait été adopté par des médecins agréés spécialistes de ses pathologies conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ni que le médecin ayant établi le rapport médical n'aurait pas siégé au sein de ce collège en application de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a en conséquence été privé de la garantie que constitue un débat collégial et impartial au sein du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes stipulations ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement ; En ce concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'être spécifiquement motivée sur le principe du prononcé d'une telle mesure qui ne présentait pas de caractère automatique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que M. B... ne justifie pas d'un intérêt pour faire appel du jugement du 28 novembre 2023 qui lui a donné satisfaction sur ce point. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 31 mai 1991, est entré en France le 30 mai 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 6 décembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 janvier 2023 interdisant à l'intéressé de retourner sur le territoire français, a enjoint au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement de M. B... du fichier SIS et du fichier des personnes recherchées et a rejeté le surplus de ses conclusions. Sur la recevabilité de l'appel : 2. L'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle attaquée. Par le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2023, M. B... a obtenu l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, quels que soient les motifs de cette annulation, le requérant n'est pas recevable à former appel contre la partie de ce jugement qui lui a donné satisfaction. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ". 4. Ainsi que le fait valoir M. B..., le jugement mentionne, dans son en-tête et en dernière page, des dates de mise à disposition contradictoires. Cette erreur n'est pas aisément rectifiable à la simple lecture de la décision qui comporte également deux dates d'audience différentes. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et doit être annulé dans cette mesure. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Lille. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 6. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B..., est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code également applicable aux ressortissants algériens : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, qui s'est substitué à l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 dont le requérant se prévaut : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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