Vu la procédure suivante : M. A... B... et l'association Istres Audacieuse ! ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune d'Istres du 25 octobre 2024 ayant rejeté la demande de M. B..., formée le 5 octobre 2024, tendant à la mise à disposition de la salle d'animation (1 et 2) de la Maison pour Tous de la commune en vue de l'organisation d'une réunion d'information et d'un échange avec les Istréens le 9 ou le 16 novembre 2024 de 9 heures 30 à 13 heures et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune d'Istres d'autoriser la mise à disposition de cette salle dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2411368 du 7 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et l'association Istres Audacieuse ! demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du maire d'Istres du 25 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au maire d'Istres d'autoriser dans les 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir la mise à disposition de la salle animation (1 et 2) de la Maison pour Tous ; 4°) d'assortir cette mesure d'une astreinte de 15 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Istres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les partis politiques et de l'absence de caractère exécutoire du règlement intérieur de la salle d'animation 1 et 2 de la Maison pour Tous ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la demande a été présentée plus d'un mois avant la réunion publique prévue le 9 novembre 2024 et que la mairie d'Istres a répondu 20 jours plus tard ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, à la liberté d'expression et à la liberté d'exercice de son mandat par un élu local ; - la décision contestée, en premier lieu, est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'est pas motivée par une justification légitime au refus de mettre à disposition la salle demandée, en deuxième lieu, se fonde sur le règlement intérieur de la salle d'animation qui n'a pas de caractère exécutoire et est illégal et, en dernier lieu, porte atteinte au principe d'égalité en ce que le maire a accordé à deux autres forces politiques, en dehors de toute période électorale, la possibilité de disposer d'une salle pour des réunions publiques et que l'obstruction de la mairie aux demandes de M. B... est systématique ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré, d'une part, que le maire de la commune d'Istres pouvait leur opposer le règlement intérieur de la salle d'animation 1 et 2 de la Maison pour Tous et, d'autre part, que le défaut de motivation de la décision de refus du maire d'Istres n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.