CETATEXT000050655233 J_L_2024_11_00023TL00253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/65/52/CETATEXT000050655233.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 21/11/2024, 23TL00253, Inédit au recueil Lebon 2024-11-21 CAA de TOULOUSE 23TL00253 4ème chambre excès de pouvoir C M. Chabert KATAM Avocats M. Florian Jazeron M. Diard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Towerlink France et la société anonyme Bouygues Telecom ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire de Muret a refusé d'accorder un permis de construire à la première de ces sociétés pour la construction d'un bâtiment destiné à accueillir un " site de collecte télécom " sur un terrain situé n° 18 chemin des Boutbouilhes. Par un jugement n° 2101465 rendu le 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 janvier 2021 et a mis à la charge de la commune de Muret une somme totale de 1 500 euros à verser aux deux sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, la commune de Muret, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Towerlink France et Bouygues Telecom devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Towerlink France et Bouygues Telecom une somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'arrêté en litige n'était pas suffisamment motivé alors que ledit arrêté mentionnait les éléments de droit et de fait justifiant le refus du permis et qu'il se référait à la déclaration présentée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet ne méconnaissait pas le caractère général de la zone UD du plan local d'urbanisme de la commune alors que ledit projet, par son aspect extérieur et par les nuisances qu'il engendrerait, serait incompatible avec la vocation principale d'habitat résidentiel aéré assignée à cette zone ; - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que le projet ne méconnaissait pas l'article UD 1 du règlement du plan local d'urbanisme alors que le bâtiment en litige est destiné à une activité économique présentant des nuisances pour les riverains ; - c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que le projet ne méconnaissait pas l'article UD 2-3 du même règlement alors que l'installation prévue n'est ni compatible avec le milieu environnant ni nécessaire à la vie du quartier et de la cité ; - à supposer que la cour confirme la censure des motifs précédents, le refus de permis aurait pu être fondé sur la méconnaissance de l'article UD 1-1 du même règlement dès lors que le bâtiment constitue un entrepôt qui ne peut être autorisé dans cette zone ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés, notamment le moyen tenant à la méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, les sociétés Towerlink France et Bouygues Telecom, représentées par Me Hamri, concluent au non-lieu à statuer sur la requête présentée par la commune de Muret. Elles font valoir que le projet en litige a été abandonné et que la commune en a été informée par un courrier du 3 avril 2023. Par une ordonnance en date du 4 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - et les observations de Me Sire, représentant la commune appelante. Une note en délibéré, présentée par la commune de Muret, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, a été enregistrée le 14 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société Towerlink France a présenté, le 20 novembre 2020, dans le cadre d'un partenariat avec la société Bouygues Telecom, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment destiné à accueillir un " site de collecte télécom ", sur un terrain situé n° 18 chemin des Boutbouilhes sur le territoire de la commune de Muret (Haute-Garonne). Par arrêté du 22 janvier 2021, le maire de cette commune a refusé de lui accorder ce permis. Par la présente requête, la commune de Muret relève appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande des sociétés Towerlink France et Bouygues Telecom, prononcé l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2021 et mis à la charge de ladite commune une somme totale de 1 500 euros à verser aux deux sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Les sociétés intimées concluent au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'elles ont renoncé au projet de construction en litige et qu'elles en ont informé le maire de Muret par une lettre adressée le 3 avril 2023. Toutefois, eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation d'un acte administratif, la seule circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu en ce sens est sans influence sur une telle annulation, laquelle ne peut être regardée comme ayant disparu de l'ordonnancement juridique du seul fait de cette renonciation. L'arrêté de refus de permis en litige ayant été et restant annulé, la requête de la commune de Muret tendant à l'annulation du jugement prononçant l'annulation de cet acte conserve donc son objet. Par voie de conséquence, l'exception de non-lieu à statuer invoquée par les sociétés intimées doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a annulé un acte intervenu en matière d'urbanisme, de se prononcer sur le bien-fondé des motifs d'annulation retenus par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie l'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet porté par la société Towerlink France est situé en zone UD du plan local d'urbanisme de la commune de Muret. Selon le préambule du règlement de ce plan applicable à cette zone : " La zone UD a pour vocation principale l'accueil d'habitat de type résidentiel aéré, partiellement desservi par le réseau d'assainissement collectif. / (...) / Les dispositions règlementaires établies pour cette zone ont comme objectifs essentiels : / - de préserver le caractère résidentiel de la zone, / - de protéger le caractère paysager dans les zones d'habitat résidentiel mitoyennes des zones naturelles, / - de limiter le développement pour des raisons qualitatives d'environnement. ". 5. L'article UD 1 du même règlement dispose, en son point 1, que sont notamment interdites au sein de la zone UD : " Les nouvelles constructions destinées à accueillir des activités industrielles, agricoles ou des entrepôts, ainsi que les constructions qui accueillent des activités économiques nuisantes pour les habitations riveraines. (...) ". L'article UD 2 de ce même règlement mentionne par ailleurs, en son point 3, que : " (...) Les installations classées pour la protection de l'environnement ne sont autorisées qu'à la condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant et nécessaires à la vie du quartier et de la cité. (...) ". 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / (...) ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : / (...) /
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