CETATEXT000050662709 J6_L_2024_11_00024MA00160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/66/27/CETATEXT000050662709.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/11/2024, 24MA00160, Inédit au recueil Lebon 2024-11-22 CAA de MARSEILLE 24MA00160 2ème chambre excès de pouvoir C Mme RIGAUD SARL CABINET BRIARD M. Nicolas DANVEAU M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Pharmacie du Centre et Pharmacie Broche ont demandé au tribunal administratif de Bastia : - sous le n° 1801025, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Corse a autorisé la société Pharmacie Sylvain Ottavy à transférer l'officine de pharmacie dont elle est titulaire au 17 cours Général Leclerc, à Ajaccio vers le lieu-dit " Effrico " sur le territoire de la commune de Sarrola-Carcopino et, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'ARS de Corse de procéder à la fermeture de cette officine ; - sous le n° 1900054, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a rejeté leur recours hiérarchique contre l'arrêté du directeur général de l'ARS de Corse. Après avoir procédé à la jonction de ces deux instances et donné acte à la SELAS Pharmacie Broche de son désistement, le tribunal administratif de Bastia a, par un jugement n° 1801025, 1900054 du 4 février 2021 : - rejeté les demandes présentées par la SELAS Pharmacie du Centre ; - mis à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la société Pharmacie Sylvain Ottavy et à l'ARS de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la SELAS Pharmacie Broche une somme de 500 euros à verser tant à la société Pharmacie Sylvain Ottavy qu'à l'ARS de Corse sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - rejeté le surplus des conclusions de la société Pharmacie Ottavy et de l'ARS de Corse. Procédure devant la cour avant renvoi : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 avril, 11 juin et 17 septembre 2021, la SELAS Pharmacie du Centre, représentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Briard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 février 2021 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir contre l'arrêté contesté du 7 août 2018 ; - le jugement du 4 février 2021 a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - la procédure consultative sur la base de laquelle l'arrêté du directeur de l'ARS de Corse du 7 août 2018 a été pris est irrégulière ; - l'article R. 5125-4 du code de la santé publique, qui constitue le fondement légal de cet arrêté, est illégal car méconnaissant le principe d'égalité ; - le dossier de demande de transfert déposé par la société Pharmacie Sylvain Ottavy était incomplet, de sorte que le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation des pièces du dossier ; - le transfert de l'officine en cause méconnaît les prescriptions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors qu'il entraîne un abandon de clientèle du quartier d'origine et que le directeur général de l'ARS de Corse a commis une erreur dans l'appréciation du quartier d'origine. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre et 5 octobre 2021, la société Pharmacie Sylvain Ottavy, représentée par Mes Daver et Fontaine, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait retenir les moyens soulevés par la SELAS Pharmacie du Centre, à ce qu'elle module dans le temps les effets de l'annulation qu'elle serait ainsi amenée à prononcer à un délai minimum de huit mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) à ce que la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens soient mis à la charge de la SELAS Pharmacie du Centre. Elle fait valoir que : - à titre principal, faute, pour la SELAS Pharmacie du Centre, de disposer d'un intérêt pour agir, sa requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - si, par extraordinaire, la cour entendait retenir les moyens d'annulation soulevés par la SELAS Pharmacie du Centre, il conviendrait alors de moduler les effets de l'annulation des décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, l'agence régionale de santé (ARS) de Corse, représentée par Me Boisneault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SELAS Pharmacie du Centre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la SELAS Pharmacie du Centre ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, sa pharmacie n'étant plus exploitée depuis le mois de mars 2019 ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 5125-4 du code de la santé publique est inopérant ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un arrêt n° 21MA01319 du 28 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la SELAS Pharmacie du Centre, mis à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à payer respectivement à l'ARS de Corse et à la société Pharmacie Sylvain Ottavy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la société Pharmacie Sylvain Ottavy et de l'ARS de Corse. Par une décision n° 473691 du 15 décembre 2023, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la SELAS Pharmacie du Centre, annulé l'arrêt de la cour, renvoyé l'affaire à celle-ci et mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à la SELAS Pharmacie du Centre. Procédure devant la cour après renvoi : Par deux mémoires, enregistrés les 28 février 2024 et 26 avril 2024, la SELAS Pharmacie du centre, représentée par la SARL Cabinet Briard, conclut, en demandant qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Pharmacie Sylvain Ottavy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures précédentes et ajoute que sa requête n'est pas irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas tardive et que son intérêt lui donnant qualité pour agir n'est pas discutable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024 et 16 mai 2024, la société Pharmacie Sylvain Ottavy, représentée par Mes Daver et Fontaine, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que les dépens et la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de la SELAS Pharmacie du Centre. Elle fait valoir les mêmes moyens que dans ses écritures précédentes et précise que la requête de la société Pharmacie du Centre est irrecevable en raison de sa tardiveté, à défaut d'une justification d'un intérêt direct et certain à agir et à défaut d'établir la capacité juridique de son représentant à agir en appel au nom de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, l'agence régionale de santé (ARS) de Corse, représentée par Me Boisneault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SELAS Pharmacie du Centre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 10 septembre 2024, la SELAS Pharmacie du Centre a produit, le 16 septembre suivant, des observations et des pièces qui ont été communiquées, le 18 septembre 2024, aux autres parties, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La société Pharmacie Sylvain Ottavy a produit, en réponse à ces observations, un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, communiqué aux autres parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - les observations de Me Beauthier de Montalembert, représentant la SELAS Pharmacie du Centre et celles de Me Fontaine, représentant la société Pharmacie Sylvain Ottavy. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.