CETATEXT000050667255 J2_L_2024_11_00022LY02765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/66/72/CETATEXT000050667255.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 21/11/2024, 22LY02765, Inédit au recueil Lebon 2024-11-21 CAA de LYON 22LY02765 4ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ ISSARTEL M. Bertrand SAVOURE Mme PSILAKIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Alti Arena a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de l'autoriser à exploiter une licence IV ; Par jugement n° 2100551 du 13 juillet 2022, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 13 septembre 2022, la société Alti Arena, représentée par Me Issartel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Loire du 26 mai 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'établissement comprend de simples installations ludiques qui ne peuvent être regardées comme un terrain de sport privé au sens du 3° de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, excluant toute vente d'alcool en vertu de cette disposition. Par mémoire enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il expose que : - le moyen soulevé n'est pas fondé ; - subsidiairement, il conviendrait de procéder à une substitution de motifs, dès lors que la requérante doit être regardée comme gérant un établissement de loisirs de la jeunesse au sens du 2° de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique ou un établissement d'activités physiques et sportives au sens de l'article L. 3335-4 du même code. Par mémoire enregistré le 2 mai 2023, la société Alti Arena conclut aux mêmes fins que la requête, par le même moyen. Elle soutient en outre que les substitutions de motif demandées doivent être écartées. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023 par ordonnance du même jour, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.