CETATEXT000050667279 J2_L_2024_11_00023LY02464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/66/72/CETATEXT000050667279.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 21/11/2024, 23LY02464, Inédit au recueil Lebon 2024-11-21 CAA de LYON 23LY02464 6ème chambre plein contentieux C M. POURNY BDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE M. Bernard GROS Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser, en réparation des préjudices occasionnés par sa prise en charge médicale dans cet établissement, une somme de 767 079 euros, outre les dépens. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or a présenté des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui verser, au titre de ses débours, une somme de 19 196,27 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 162 euros. Par un jugement n° 210752 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Nevers à verser à M. B... une indemnité d'un montant total de 28 559 euros, mis à la charge de l'établissement les frais d'expertise d'un montant de 5 343,40 euros et condamné le centre hospitalier à verser à la CPAM de la Côte-d'Or une somme de 6 718,69 euros au titre des débours de cette dernière, outre une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 18 juillet 2023 et le 18 juin 2024, M. A... B..., représenté par la SELARL Franck Petit, agissant par Me Petit, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement n° 2101752 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Dijon en condamnant le centre hospitalier de Nevers à lui verser une indemnité totale d'un montant de 2 556 623,14 euros, dont sera déduite une provision de 5 000 euros, subsidiairement, en cas d'application d'un taux de perte de chance de 40 %, une indemnité totale d'un montant de 891 819,25 euros, dont sera déduite la même provision ; 2°) de mettre à la charge définitive du centre hospitalier les frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier de Nevers est engagée en raison des manquements intervenus lors et dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 13 septembre 2014 ; - les conséquences graves et inhabituelles de ces manquements excluent l'application d'un taux de perte de chance, qui, subsidiairement, si le principe en est retenu par la cour, doit être fixé à 40 % ; - les montants des indemnités réparatrices de ses préjudices s'élèvent à : * 750 euros au titre de frais de transport pour se rendre aux expertises ; * 69 062,50 euros au titre de l'aide d'une tierce personne avant consolidation ; * 12 448 euros au titre de pertes de gains professionnels en 2015 et 2016 ; * 31 950 euros au titre de frais de véhicule adapté ; * 292 458,13 euros au titre de pertes de gains professionnels futurs ; * 100 232 euros au titre de l'incidence professionnelle ; * 1 895 022,51 euros au titre de l'aide d'une tierce personne après consolidation ; * 9 100 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; * 18 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; * 67 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; * 50 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; * 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, représentée par la SELARL BdL avocats, agissant par Me Philip de Laborie, conclut à la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui verser la somme de 19 196,27 euros en remboursement des prestations servies à M. B... et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cet établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CPAM soutient que la responsabilité du centre hospitalier est pleine et entière, subsidiairement que le taux de perte de chance ne saurait être inférieur à 40 %. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le centre universitaire de Nevers, représenté par le cabinet Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d'Or, à la réformation du jugement attaqué, à ce que les indemnités allouées à M. B... et à la CPAM de la Côte-d'Or soient ramenées à de plus justes proportions. Le centre hospitalier fait valoir que : - à titre principal, le requérant ne justifie pas avoir reçu notification, le 18 mai 2023 comme il l'affirme, du jugement du 12 mai 2023, de telle sorte que sa requête d'appel, enregistrée le 18 juillet 2023, ne peut pas être regardée comme ayant été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; - le jugement doit être confirmé en ce qu'il retient l'existence d'une perte de chance, dont le taux ne saurait être supérieur à 35 % ; - les frais de transport de 750 euros ne sont pas justifiés et, subsidiairement, l'évaluation faite par les premiers juges n'est pas insuffisante ; le requérant ne justifie pas d'un besoin d'aide humaine imputable au manquement retenu et, subsidiairement, l'indemnité correspondante due, avant consolidation, pour la période du 13 septembre 2015 au 31 décembre 2016 ne saurait excéder 1 822,80 euros après application du taux de perte de chance de 35 % ; aucune perte de revenus en lien avec le manquement n'est caractérisée et le préjudice d'incidence professionnelle, à le supposer justifié, doit être évalué à 5 250 euros après application du taux de perte de chance de 35 % ; le préjudice pour frais de véhicule adapté n'est pas en lien avec le manquement retenu et, subsidiairement, le coût d'aménagement du véhicule s'élève 941,55 euros après application du taux de perte de chance de 35 % ; une indemnité de 2 520 euros peut être allouée au titre des souffrances endurées, après application de ce taux de perte de chance ; il n'existe pas de préjudice esthétique temporaire imputable au manquement et, subsidiairement, l'évaluation faite par les premiers juges n'est pas insuffisante ; des indemnités de montants respectifs de 606,15 euros, 7 000 euros, 647,50 euros, après application de ce taux de perte de chance, peuvent être allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ; il n'y a pas de préjudice d'agrément en lien avec le manquement retenu ; - la CPAM n'est pas fondée à réclamer le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 162 euros. Par lettre du 11 septembre 2024, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réformation du jugement présentées par le centre hospitalier de Nevers et à l'irrecevabilité de celles présentées par la CPAM, en raison de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête d'appel de M. B.... A cette lettre a été joint le courrier de notification, avec son accusé de réception, du jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 mai 2023, adressé à M. B.... Les parties n'ont pas produit d'observations. La clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2024, par ordonnance du 11 septembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
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