CETATEXT000050667325 J2_L_2024_11_00024LY00513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/66/73/CETATEXT000050667325.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 21/11/2024, 24LY00513, Inédit au recueil Lebon 2024-11-21 CAA de LYON 24LY00513 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD FIDAL Mme Irène BOFFY M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 2101631 du 11 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A..., représentée par la SCP Borie et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision contestée ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité du motif économique n'est pas établie ; - il n'y a pas eu de recherche sérieuse de reclassement ; - le licenciement est en lien avec le mandat exercé. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la société CTL Packaging SAS, représentée par Me Dubuis, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 avril 2024, l'instruction a été close au 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boffy, première conseillère ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La société CTL Packaging SAS, qui exerce une activité de fabrication d'emballages et plus particulièrement de tubes en plastique, a saisi l'inspection du travail de l'Allier, le 29 septembre 2020, d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme A..., assistante administrative, conseiller du salarié. Par une décision du 29 novembre 2020, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement sollicité. Saisie d'un recours hiérarchique par Mme A..., la ministre en charge du travail, du plein emploi et de l'insertion a, le 10 juin 2021, retiré la décision implicite de rejet de ce recours, annulé la décision du 29 novembre 2020 de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de l'intéressée. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler cette décision. Par un jugement du 11 janvier 2023, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi (...) consécutives notamment : / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (...) ". 3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique pour lequel l'employeur peut solliciter une autorisation de licenciement, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise. Cette menace s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. 4. La société CTL Packaging SAS, seule filiale française du groupe CTL TH Packaging, a décidé de procéder à une réorganisation de son entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité. Cette réorganisation a impliqué la réduction de sa masse salariale non affectée à la production par la suppression de sept emplois, dont celui de Mme A.... 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'investissements sur les lignes Estubes réalisés en 2015 pour 47 millions d'euros qui n'ont pas été suivis de ventes de ce produit innovant à hauteur de ce qui était escompté, la société CTL Packaging SAS a, en raison d'une situation de surendettement devenue incompatible avec son passif, connu des difficultés financières qui ont conduit à une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce et à la désignation d'un mandataire ad hoc en 2019. Si, après restructuration au niveau du groupe, la dette de la société CTL Packaging SAS a été neutralisée et si un accord de conciliation a pu être trouvé avec les banques, améliorant indéniablement sa situation financière, toutefois l'ensemble des filiales du groupe, dont la société CTL Packaging SAS, s'est trouvé contraint de contribuer, à compter de 2020, et pour une période de huit années, à l'amortissement de la dette du groupe, évaluée à près de 50 millions d'euros. 6. D'autre part, il apparaît, contrairement à ce que soutient la requérante, que les difficultés de la société CTL Packaging SAS n'étaient pas exclusivement liées à cette situation transitoire, mais qu'elle a en outre connu une baisse de sa compétitivité à compter de 2018. Si, d'après le protocole d'accord de conciliation de 2020 entre la société et les banques, le chiffre d'affaires de la société, par l'effet d'une hausse d'activité et de 0,5 point du taux de marge brute, a augmenté de 2,1 % entre 2017 et 2018, il résulte de la réunion de présentation au mandataire le 29 juillet 2019 qu'entre 2018 et 2019, les carnets de commandes sont passés de 21,4 millions d'euros à 17,9 millions d'euros et que le chiffre d'affaires s'est réduit de 26,7 à 25,2 millions d'euros, le résultat net d'exploitation chutant de 1 673 à 773 millions d'euros. Si, lors de cette présentation, le ralentissement a été attribué à la restructuration de l'équipe commerciale et à une évolution de la réglementation sur les étiquettes, et qu'une croissance des ventes de tubes de 4 % pour 2020 a été anticipée, il résulte de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée du 22 octobre 2020 que les entrées de commandes ont en réalité chuté de 19 % entre 2019 et 2020, et même de 27 % sur les six derniers mois. Si les circonstances et des coûts exceptionnels peuvent en partie expliquer la baisse du résultat net de l'entreprise, ces éléments ne permettent pas d'exclure le rôle joué par une baisse de la compétitivité. Ainsi, les données issues de l'" ERP Business Intelligence " (logiciel de planification de l'activité, Enterprise Resource planning), dont la fiabilité n'est pas sérieusement remise en cause, font apparaître une baisse des entrées de commandes de 26,6 % en volume entre 2018 et 2020 et de 26,3 % en euros sur la même période, alors que les données de l'association européenne des fabricants de tubes (European Tube Manufacturers Association), indicatives de la situation des marchés, font apparaître un recul de 8,7 % des ventes sur le marché français et de 3,6 % dans les autres pays de l'Union Européenne, soit une contraction des marchés sur la période, et plus particulièrement du marché français, alors que la société CTL Packaging SAS réalise 71 % de son chiffre d'affaires sur ce dernier marché. L'analyse du chiffre d'affaires de la société CTL Packaging SAS par pays et segments de marché montre qu'il a régressé de 15 % entre 2019 et 2020, et de 13,7 % sur le seul marché français. Lors de la présentation des indicateurs économiques au CSE du 21 juillet 2021, il était précisé que le retard de ventes de tubes était d'un million à la fin du mois de juin 2021, que les charges avaient augmenté du fait de la hausse du coût des matières plastiques, et que le résultat net en juin 2021 était négatif, à moins 107 000 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les difficultés rencontrées par la société CTL Packaging SAS n'auraient été que transitoires et uniquement d'ordre financier et n'auraient traduit aucune perte de compétitivité dans son secteur d'activité. 7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, pour faire face à cette perte de marché, la société CTL Packaging SAS a adopté des mesures de réorganisation visant à réduire les coûts de production de ses produits et à renforcer son équipe commerciale par le recrutement de professionnels expérimentés tout en augmentant la masse salariale directement affectée à la production des produits, avec notamment pour corollaire un redéploiement des emplois comportant la suppression de sept postes dont celui de Mme A.... Compte tenu de ce qui précède, l'intéressée ne peut sérieusement opposer que cette restructuration, qui avait été annoncée dès le 10 décembre 2019, procéderait d'une instrumentalisation de la crise sanitaire survenue en 2020. 8. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'administration a fait une exacte appréciation de la situation de l'entreprise en estimant que, à la date de sa décision, une menace pesant sur la compétitivité de la société CTL Packaging SAS, de nature à justifier cette réorganisation, existait. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (...) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du même code : " I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.