CAA de Marseille, 6ème chambre, 25/11/2024, 23MA01212
CETATEXT000050667405 J6_L_2024_11_00023MA01212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/66/74/CETATEXT000050667405.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25/11/2024, 23MA01212, Inédit au recueil Lebon 2024-11-25 CAA de MARSEILLE 23MA01212 6ème chambre plein contentieux C M. BADIE FRECHE & ASSOCIES;FRECHE & ASSOCIES;FRECHE & ASSOCIES M. Renaud THIELÉ M. POINT Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier d'Allauch a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société à responsabilité limitée unipersonnelle Réalisation Entretien Rénovation (" RER "), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 329150312, M. D... G..., architecte, Mme C... H..., architecte paysagiste, la société à responsabilité limitée I G Tech, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le n° 380 424 572, la société à responsabilité limitée IDTique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le n° 439 717 521, M. A... F..., entrepreneur individuel enregistré sous le n° 350 922 464 et exerçant sous l'enseigne " I... ", la société par actions simplifiée Garcia Ingénierie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 398 444 885, la société par actions simplifiée Dekra France (" Dekra ", anciennement Norisko Construction SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 411 768 831, et la société par actions simplifiée Crédit Agricole Immobilier Entreprise (" Crédit agricole ", venant aux droits et obligations de la société Unimo, venant elle-même aux droits et obligations de la société Aeprim), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 318 648 029, à lui verser la somme de 41 868 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les gaines de désenfumage, les cloisons, les placages et les peintures relatifs aux lots nos 7, 8 et 13 d'un marché public de travaux portant sur l'extension et la restructuration de ses locaux, somme à indexer sur l'indice BT01 du bâtiment à compter du 17 juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2007250 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, condamné M. G... à verser au centre hospitalier d'Allauch une somme de 41 868 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts à la date du 22 septembre 2021, en deuxième lieu, condamné la société RER à garantir M. G... de cette condamnation à hauteur de 20 %, et, en troisième lieu, mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 37 189,51 euros, à la charge définitive de M. G... et de la société RER à hauteur respectivement de 80 % et 20 %.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023 sous le n° 23MA01212, la société RER, représentée par la SELARL Mamelli Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Allauch la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la société Garcia Ingénierie, représentée par Me Bouty, conclut au rejet de toute demande présentée à son encontre et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués à l'appui des conclusions présentées à son encontre sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la société IDTique, représentée par Me Guillet, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui la concerne, de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués à l'appui des conclusions présentées à son encontre sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, représentée par Me Vignon, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d'appel et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) subsidiairement, de rejeter toute demande ou appel en garantie qui pourrait être présenté à son encontre ;
3°) de condamner in solidum M. G..., Mme H... et les sociétés RER, Dekra, I..., IDTique, IGtech et Garcia Ingénierie à la relever et garantir de toute condamnation ;
4°) de mettre à la charge de la société RER ou de toute partie succombante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables et infondées.
Par une lettre en date du 15 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 4 juillet 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le centre hospitalier d'Allauch, représenté par Me Bliek-Veidig, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement ;
2°) de condamner in solidum M. G... et la société RER à lui payer la somme de 41 868 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de septembre 2020, les intérêts échus au 22 septembre 2021 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge in solidum de M. G... et de la société RER la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 37 189,51 euros au titre des frais d'expertise.
Il soutient que :
Par une lettre du 7 mars 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la société Dekra Industrial, représentée par la société d'avocats interbarreaux Sanguinede di Frenna et Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement ;
2°) subsidiairement, à ce que sa responsabilité soit limitée à 5 % et à ce que la société RER soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation excédant la part de 5 % ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 23MA01223, M. G..., représenté par la SELAS Larrieu et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 en tant qu'il lui fait grief ;
2°) de rejeter toute demande présentée à l'encontre des membres du groupement de maîtrise d'œuvre dont il est mandataire, et notamment de lui-même, et de le mettre hors de cause ;
3°) subsidiairement, de limiter le montant de la condamnation à 34 890 euros hors taxes, de rejeter toute demande supplémentaire, de rejeter toute demande de condamnation solidaire à son encontre, et de condamner in solidum les sociétés RER, Dekra Industrial, Crédit Agricole, Cobat Ingénierie et Garcia Ingénierie à le relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier et de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la société Garcia Ingénierie, représentée par Me Bouty, conclut au rejet de toute demande présentée à son encontre et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. G... ou de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués à l'appui des conclusions présentées à son encontre sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la société IDTique, représentée par Me Guillet, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui la concerne, de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués à l'appui des conclusions présentées à son encontre sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, représentée par Me Vignon, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d'appel et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) de condamner in solidum M. G..., Mme H... et les sociétés RER, Dekra, I..., IDTique, IGtech et Garcia Ingénierie à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de M. G... ou de toute partie succombante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables et infondées.
Par une lettre en date du 15 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 4 juillet 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le centre hospitalier d'Allauch, représenté par Me Bliek-Veidig, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement ;
2°) de condamner in solidum M. G... et la société RER à lui payer la somme de 41 868 euros toutes taxes comprises, assorties des intérêts au taux légal à compter de septembre 2020, les intérêts échus au 22 septembre 2021 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge in solidum de M. G... et de la société RER la somme de 37 189,51 euros au titre des frais d'expertise.
Il soutient que :
Par une lettre du 7 mars 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la société Dekra Industrial, représentée par la société d'avocats interbarreaux Sanguinede di Frenna et Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement ;
2°) subsidiairement, à ce que sa responsabilité soit limitée à 5 % et à ce que la société RER soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation excédant la part de 5 % ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
L'expert a déposé son rapport le 17 juillet 2018. Le centre hospitalier d'Allauch a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société RER, des différents membres du groupement de maîtrise d'œuvre, de la société Dekra, contrôleur technique, et de la société Crédit Agricole Immobilier Entreprise à lui verser la somme de 41 868 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant ces lots. Par le jugement attaqué, dont la société RER et M. G... relèvent appel par deux requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M.
G..., architecte, à verser au centre hospitalier une somme de 41 868 euros toutes taxes comprises, et, d'autre part, condamné la société RER à garantir M. G... de cette condamnation à hauteur de 20 %.
Sur l'appel de M. G... :
En ce qui concerne le motif de sa condamnation :
En ce qui concerne l'effet dévolutif de l'appel :
De même, l'application de la colle anti-incendie " Promacol ", utilisée pour la mise en œuvre de conduits de ventilation, n'a pas été effectuée sur les angles à l'intérieur du conduit. Enfin, les suspentes, n'ont pas été placées à moins de 50 centimètres du bord du conduit. Par ailleurs, l'épaisseur de 30 millimètres des plaques posées par la société RER dans les conduits de désenfumage horizontaux n'était pas adaptée pour le degré coupe-feu d'une heure attendue. En outre, les caractéristiques des traverses mises en œuvre par la société RER n'étaient pas suffisantes pour soutenir les conduits prévus. Par ailleurs, les talons de calfeutrement des traversées de parois verticales utilisés ne sont pas de la même constitution et de la même épaisseur que les conduits.
Il résulte en outre de ces mêmes indications que, s'agissant des travaux de fourniture et de pose de cloisonnement et de doublage, concernant les passages de clapets coupe-feu en traversée de cloisons, certains chevêtres de reprise de gaine étaient constitués de simples feuillards en acier, et non d'un profil d'ossature de cloison, ce dont il résultait que la continuité coupe-feu des parois en imposte n'était pas assurée. En outre, certaines plaques n'étaient pas vissées sur l'ossature. Par ailleurs, concernant les protections au feu de dévoiement de canalisation, il a été constaté que l'habillage constitué d'une plaque de type " Placoflam BA15 " ou Knauf KF de 15 millimètres ne permettait pas d'obtenir un degré coupe-feu d'une heure, tel qu'il était prévu au marché, mais seulement d'une demi-heure.
Enfin, concernant les joints horizontaux devant être réalisés en l'absence de continuité des plaques entre le plancher et le plafond, le montage devait être complété par une bande de 100 millimètres de largeur venant recouvrir le joint sur la face externe de la cloison, ou par un feuillard mis en place entre la cloison et l'ossature, derrière le joint, ce qui n'a pas été toujours fait.
Sur l'appel de la société RER :
Sur les appels incidents et provoqués du centre hospitalier :
En ce qui concerne la responsabilité décennale de M. G... et de la société RER :
En ce qui concerne le manquement au devoir de conseil imputé à M. G... :
Sur les frais liés à l'instance :
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2007250 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'ensemble des demandes auxquelles ce jugement fait droit est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société RER, à M. G..., M. A... F... (" I... "), au centre hospitalier d'Allauch, à Mme H..., aux sociétés I G Tech, IDTique, Garcia Ingénierie, au Crédit Agricole Immobilier Promotion, et à la société Dekra Industrial.
Copie sera adressée à l'expert, M. B....
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
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