CETATEXT000050672522 J3_L_2024_11_00022BX02360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/67/25/CETATEXT000050672522.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 26/11/2024, 22BX02360, Inédit au recueil Lebon 2024-11-26 CAA de BORDEAUX 22BX02360 3ème chambre excès de pouvoir C M. POUGET ACHOU-LEPAGE M. Vincent BUREAU M. DUFOUR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme K... H..., M. D... J..., Mme E... C..., M. A... B... et M. G... I... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision tacite née le 1er mars 2019 du maire du Verdon-sur-Mer portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Sodiver pour la construction d'une station-service de deux pistes et le déplacement d'un stockage de gaz, sur les parcelles cadastrées section AL n°s 213, 321, 322, 416, 417 et 419 situées 17 rue de Verdun, ainsi que l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le maire du Verdon-sur-Mer, agissant au nom de l'État, a délivré à la société Sodiver une autorisation conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public de cinquième catégorie portant sur cette station-service, ensemble la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le maire du Verdon-sur-Mer a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ces deux décisions. Par un jugement n° 1905678 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 22BX02360 et un mémoire, enregistrés les 30 août 2022 et 13 juin 2024, Mme H... et Mme C..., représentées par Me Achou-Lepage, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision tacite née le 1er mars 2019 et l'arrêté du 22 mai 2019, ensemble la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le maire du Verdon-sur-Mer a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Verdon-sur-Mer et de la société Sodiver la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable ; - le jugement est irrégulier dès lors que la minute n'est pas signée ; - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de l'acquiescement aux faits de la commune du Verdon-sur-Mer et de la société Sodiver ; - le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges ne répondent pas au moyen tiré de la fraude consistant, en ce qui concerne le dossier de déclaration préalable, à ne pas avoir mentionné la suppression de 23 places de stationnement ; - la décision tacite du 1er mars 2019 et l'arrêté du 22 mai 2019 ont été prises par une autorité incompétente ; - les premiers juges ont commis des erreurs d'appréciation et des erreurs de droit en considérant que le dossier de demande de déclaration préalable ne devait pas mentionner que les travaux portaient sur un ouvrage soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code de l'environnement ; le dossier de demande est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, à défaut de plan de masse coté en trois dimensions afin d'apprécier l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; le dossier de demande est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, en l'absence de document graphique relatif à l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ; le dossier de demande est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, à défaut du dépôt de la déclaration " ICPE " ; - le dossier de demande d'autorisation de travaux pour un établissement recevant du public est incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-19-17, D. 111 19 18 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, faute de comporter un plan de l'installation ; le plan d'accessibilité joint au dossier de déclaration préalable n'est pas coté et ne contient pas d'indications sur les cheminements extérieurs, les sens de circulation, la largeur des passages et de la bande de roulement, ni sur la zone de dépotage du gaz ; - les décisions attaquées sont entachées de fraude, les plans ne faisant pas apparaître le local associé à la station-service, mentionné dans l'avis du service départemental d'incendie et de secours du 11 avril 2019, ainsi que la suppression de 23 places de stationnement ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque d'explosion et de projection d'éclats métalliques, du risque de pollution et du risque d'accident de la route, induits par le projet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 2.5 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors que le projet va entrainer des nuisances pour le voisinage ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article 3.2 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune ne s'imposaient qu'aux voies nouvelles ; la voie desservant le projet n'est pas adaptée à l'usage d'une station-service et d'un dépôt de gaz ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors qu'il y aura des difficultés d'accès au terrain d'assiette du projet ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement n'est pas inopérant ; le projet prévoit une distance insuffisante entre les immeubles d'habitation alentours et les aires de dépotage et de distribution de carburant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la société Sodiver, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme H... et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que les appelantes ne justifient pas de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. II. Par une requête n° 22BX02372 et un mémoire, enregistrés les 31 août 2022 et 13 juin 2024, M. I..., représenté par Me Achou-Lepage, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision tacite née le 1er mars 2019 et l'arrêté du 22 mai 2019, ensemble la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le maire du Verdon-sur-Mer a rejeté son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Verdon-sur-Mer et de la société Sodiver la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - le jugement est irrégulier dès lors que la minute n'est pas signée ; - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de l'acquiescement aux faits de la commune du Verdon-sur-Mer et de la société Sodiver ; - le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges ne répondent pas au moyen tiré de la fraude consistant, en ce qui concerne le dossier de déclaration préalable, à ne pas avoir mentionné la suppression de 23 places de stationnement ; - la décision tacite du 1er mars 2019 et l'arrêté du 22 mai 2019 ont été prises par une autorité incompétente ; - les premiers juges ont commis des erreurs d'appréciation et des erreurs de droit en considérant que le dossier de demande de déclaration préalable ne devait pas mentionner que les travaux portaient sur un ouvrage soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code de l'environnement ; le dossier de demande est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, à défaut de plan de masse coté en trois dimensions afin d'apprécier l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; le dossier de demande est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, en l'absence de document graphique relatif à l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ; le dossier de demande est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, à défaut du dépôt de la déclaration " ICPE " ; - le dossier de demande d'autorisation de travaux sur un établissement recevant du public est incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-19-17, D. 111 19 18 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, faute de comporter un plan de l'installation ; le plan d'accessibilité joint au dossier de déclaration préalable n'est pas coté et ne contient pas d'indications sur les cheminements extérieurs, les sens de circulation, la largeur des passages et de la bande de roulement, ni sur la zone de dépotage du gaz ; - les décisions attaquées sont entachées de fraude, les plans ne faisant pas apparaître le local associé à la station-service, mentionné dans l'avis du service départemental d'incendie et de secours du 11 avril 2019, ainsi que la suppression de 23 places de stationnement ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque d'explosion et de projection d'éclats métalliques, du risque de pollution, et du risque d'accident de la route, induits par le projet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 2.5 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors que le projet va entrainer des nuisances pour le voisinage ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article 3.2 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune ne s'imposaient qu'aux voies nouvelles ; la voie desservant le projet n'est pas adaptée à l'usage d'une station-service et d'un dépôt de gaz ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors qu'il y aura des difficultés d'accès au terrain d'assiette du projet ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement n'est pas inopérant ; le projet prévoit une distance insuffisante entre les immeubles d'habitation alentours et les aires de dépotage et de distribution de carburant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la société Sodiver, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que l'appelant ne justifie pas de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vincent Bureau, - les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public, - les observations de Me Achou-Lepage, représentant Mme H..., Mme C... et M. I..., et les observations de Me Marti, représentant la société Sodiver. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 janvier 2019, la société Sodiver a déposé une déclaration préalable portant sur la construction d'une station-service de deux pistes et le déplacement d'un stockage de gaz, sur un terrain situé 17 rue de Verdun au Verdon-sur-Mer, sur les parcelles cadastrées section AL n°s 213, 321, 322, 416, 417 et 419, ainsi qu'une demande connexe d'autorisation de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public de 5ème catégorie. Par une décision tacite née le 1er mars 2019, le maire du Verdon-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable, et par un arrêté du 22 mai 2019, il a, au nom de l'État, délivré l'autorisation de travaux sollicitée. Mme H..., Mme C... et M. I... relèvent appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de ces trois décisions. 2. Les requêtes de Mme H..., Mme C... et M. I... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...) ". 4. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle. 5. Il ressort des pièces du dossier que les appelants justifient de la notification de la requête d'appel au pétitionnaire et à l'auteur de l'autorisation d'urbanisme. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la société Sodiver tirée du non-respect de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée. Sur la régularité du jugement attaqué : 6. En premier lieu, la minute du jugement attaqué figurant au dossier de première instance transmis à la cour par le tribunal administratif de Bordeaux comporte les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que ces signatures ne figuraient pas sur l'ampliation adressée à la société requérante est sans incidence sur la régularité de ce jugement. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Bordeaux a, le 20 novembre 2020, adressé à la commune du Verdon-sur-Mer sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois ses observations en réponse à la requête enregistrée le 20 novembre 2019. Ce courrier, qui a été notifié à la commune du Verdon-sur-Mer le 24 novembre 2020, rappelait en outre qu'en vertu de l'article R. 612-6 du même code, elle serait réputée avoir acquiescé aux faits si elle ne produisait pas de mémoire en défense dans le délai imparti par la mise en demeure. Si la commune du Verdon-sur-Mer n'a pas, malgré cette mise en demeure, produit de mémoire en défense, il revenait néanmoins aux premiers juges, ainsi qu'ils l'ont fait, de vérifier l'exactitude des faits exposés par les requérants dans leurs écritures au regard des pièces produites à l'appui de la requête et des écritures du préfet de la Gironde. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait, en rejetant la requête, méconnu la " règle de l'acquiescement aux faits " et le principe du contradictoire doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué, au point 2, que le tribunal administratif de Bordeaux a répondu au moyen relatif à la fraude. Nonobstant l'absence de réponse à la contestation brièvement formulée sur la suppression de 23 places de stationnement, cette motivation est suffisante, eu égard à la manière dont cette argumentation était invoquée, le tribunal n'étant en tout état de cause pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 10. La fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet. Pour caractériser l'existence d'une fraude entachant les deux demandes d'autorisation présentées par la société Sodimer, les appelants font valoir que les plans ne font pas apparaître le local associé à la station-service mentionné dans l'avis du service départemental d'incendie et de secours du 11 avril 2019, ni la suppression de 23 places de stationnement. Toutefois, si l'avis du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde du 11 avril 2019 mentionne un local associé à la station-service, cette mention doit être regardée comme erronée dès lors que les formulaires et différents plans joints aux demandes de la société Sodiver ne laissent aucunement apparaitre l'existence d'un tel local. En outre, si le plan de masse figurant dans les dossiers de déclaration préalable ne fait pas apparaître les 23 places de stationnement existantes sur le terrain d'assiette du projet, dont celui-ci emporte la suppression, cette information a été portée à la connaissance de l'administration par les photographies jointes aux mêmes dossiers. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que la société Sodiver se serait livrée à des manœuvres de nature à fausser l'appréciation du service instructeur, et le moyen tiré de l'existence d'une fraude doit être écarté. En ce qui concerne la décision tacite du 1er mars 2019 : 11. En premier lieu, les appelants ne peuvent utilement soutenir que la décision tacite née le 1er mars 2019 par laquelle le maire du Verdon-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 31 janvier 2019 par la société Sodiver serait adoptée par une autorité incompétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 13. D'une part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. ". Aux termes de l'article R. 431 35 du même code, alors en vigueur : " La déclaration préalable précise : (...)
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