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Conseil d'État, Juge des référés, 498957

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le greffe de la Cour de cassation s'est déclaré incompétent pour enregistrer son pourvoi en cassation en matière pénale ; 2°) de suspendre la procédure qu'il a introduite devant la cour d'appel de Toulouse afin de contester l'ordonnance de non-lieu du 15 mars 2024 du vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Toulouse ; 3°) d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle ; 4°) d'annuler les décisions par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation aurait rejeté ses demandes d'aide juridictionnelle ; 5°) d'enjoindre aux autorités compétentes que soient respectés ses droits fondamentaux. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, en premier lieu, d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le greffe de la Cour de cassation s'est déclaré incompétent pour enregistrer son pourvoi en cassation en matière pénale, en deuxième lieu, de suspendre la procédure qu'il a introduite devant la cour d'appel de Toulouse afin de contester l'ordonnance de non-lieu du 15 mars 2024 du vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Toulouse, en troisième lieu, d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle, en quatrième lieu, d'annuler les décisions par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation aurait rejeté ses demandes d'aide juridictionnelle et, en dernier lieu, d'enjoindre aux autorités judiciaires que soient respectés ses droits fondamentaux. Toutefois, de telles demandes, qui se rapportent à l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l'ordre judiciaire et non de l'organisation même du service public de la justice, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
  4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.