CETATEXT000050690036 J4_L_2024_11_00024NT02278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/69/00/CETATEXT000050690036.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/11/2024, 24NT02278, Inédit au recueil Lebon 2024-11-29 CAA de NANTES 24NT02278 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINÉ NERAUDAU Mme Pénélope PICQUET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de transfert vers l'Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile qui lui a été opposée par un arrêté pris par le préfet de Maine-et-Loire le 16 mai 2024 et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile "en procédure normale" ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais. Par un jugement n° 2408901 du 25 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté préfectoral, et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24NT02278, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2024 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. E.... Il soutient que l'agent ayant mené l'entretien de M. E... doit être considéré comme étant une personne habilitée et qualifiée conformément à l'article 5 du règlement " Dublin III " et qu'aucun autre moyen soulevé par M. E... n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024 mais non communiqué, M. E..., représenté par Me Néraudau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé et doit être écarté. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024. II. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24NT02279, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2024. Il soutient que l'agent ayant mené l'entretien de M. E... doit être considéré comme étant une personne habilitée et qualifiée conformément à l'article 5 du règlement " Dublin III ". Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, M. E..., représenté par Me Néraudau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé et doit être écarté. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H... E... indique être un ressortissant yéménite né le 18 octobre 2000. Il est entré en France le 28 avril 2024. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture du Val d'Oise le 2 mai 2024. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Allemagne. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 7 mai 2024 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E.... Les autorités allemandes ont accepté expressément de se considérer responsables de cette demande. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a pris une décision de transfert vers l'Allemagne à l'encontre de M. E.... L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 25 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté préfectoral, et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, fait appel de ce jugement et, d'autre part, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. 2. Ces deux recours sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour se prononcer par un même arrêt. Sur la requête n° 24NT02278 : En ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ". 4. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. E... qu'il a bénéficié le 2 mai 2024, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Le résumé de l'entretien individuel de M. E... comporte la signature de Mme C... F... qui est la "responsable de la cellule Dublin" au sein de la préfecture du Val-d'Oise. Elle bénéficie, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2023 pris par le préfet du Val-d'Oise, d'une délégation de signature pour tous documents administratifs ne formalisant aucune décision, relevant de la compétence du service qu'elle dirige, ce qui recouvre la signature des résumés d'entretien individuel. En lui déléguant la signature de ces documents, le préfet a nécessairement habilité Mme F... à conduire un tel entretien. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien, effectué en arabe, avec l'aide d'un interprète, eu égard aux détails précis qu'il expose, et en particulier de l'indication que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par les autorités allemandes, qu'il a permis à M. E... de faire état des informations utiles. L'interprète est intervenu pour le compte de la société AFT-COM et aucun élément ne permet de douter de sa compétence Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui en auraient garanti la confidentialité, le compte-rendu d'entretien précisant que " l'entretien a été réalisé dans un espace confidentiel et isolé du public ". Enfin, la circonstance que les coordonnées de l'interprète n'ont pas été transmises à M. E... par écrit n'a pas privé ce dernier de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté et c'est à tort que le premier juge a accueilli ce moyen pour annuler l'arrêté contesté. 5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. E...: 6. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... D..., directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B... G..., cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. Enfin, les circonstances de notification de l'arrêté sont sans influence sur sa légalité. 7. En deuxième lieu, l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert en Allemagne de M. E... comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. E... doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.