CETATEXT000050690046 J5_L_2024_11_00022NC00843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/69/00/CETATEXT000050690046.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 26/11/2024, 22NC00843, Inédit au recueil Lebon 2024-11-26 CAA de NANCY 22NC00843 4ème chambre plein contentieux C Mme GHISU-DEPARIS LANDOT ET ASSOCIES M. Stéphane BARTEAUX M. DENIZOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire n° 4634 du 12 juillet 2019, d'un montant de 84 615,88 euros TTC, émis à son encontre par le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle et de la décharger du paiement de la somme correspondante. Par un jugement n° 1906977 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre exécutoire, déchargé la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux du paiement de la somme correspondante, condamné le syndicat des eaux et de l'assainissement à verser la somme de 1 000 euros à la société Véolia Eau-CGE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2022 et le 27 septembre 2024, le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, représenté par Mes Landot et Karamitrou de la SELARL Landot et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2022 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société Véolia Eau-CGE, en substituant, le cas échéant, au fondement contractuel de la créance celui de l'enrichissement sans cause ; 3°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau-CGE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée n'est pas fondée ; - le jugement méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en ne répondant pas aux moyens de défense, qui n'étaient pas inopérants, relatifs aux mentions obligatoires, à la motivation et au bien-fondé du titre exécutoire ; - le tribunal a commis des erreurs d'appréciation et une erreur de droit en estimant à tort que les parties devaient recourir à la procédure de conciliation en vertu de l'article 49 du contrat d'affermage alors qu'elles ont entendu y déroger, même si elles n'ont pas formalisé cet accord, après l'échec de la tentative de négociation amiable ; cet article ne précise pas que la tentative de conciliation doit avoir lieu sous l'égide d'un tiers ; des pourparlers ont été menés avec la société Véolia Eau-CGE entre 2016 et 2019 concernant les erreurs de facturation et la surfacturation d'usagers d'une commune et ont donné lieu à deux réunions en mars et juin 2017 ; la société Véolia Eau-CGE a rédigé un projet de protocole transactionnel ; le titre exécutoire n'est dès lors pas entaché d'un vice de procédure ou d'un défaut d'exigibilité ; - la société Véolia Eau-CGE en participant à des négociations pour résoudre à l'amiable leur différend a entendu déroger à l'article 49 du contrat d'affermage ; en opposant ensuite le non-respect de cette stipulation contractuelle, elle a fait preuve de mauvaise foi ; - le non-respect de l'article 49 du contrat d'affermage n'a pas privé la société Véolia Eau-CGE d'une garantie lors de l'adoption des titres exécutoires et n'a exercé aucune influence sur le sens du titre exécutoire ; les négociations conduites entre 2016 et 2019 lui ont permis de connaître le motif et les bases de la liquidation, qui figurent dans le projet de protocole transactionnel ; en outre une mission de médiation a été menée en 2020 et 2021 devant le tribunal administratif de Strasbourg, ce qui aurait dû être pris en compte dans le cadre de l'office du juge de plein contentieux ; toute nouvelle négociation serait un échec ; - le titre exécutoire comprend l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - la société Véolia Eau-CGE a eu connaissance des bases de la liquidation du titre exécutoire n°4634 conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; elle a eu connaissance des bases de la liquidation dans le cadre des négociations au cours desquelles un tableau comptable lui a été communiqué le 15 juin 2017 ; un courrier du 6 juin 2019 mentionnait le calcul du préjudice financier ; les bases de la liquidation sont compréhensibles pour une société de l'importance de Véolia, sa prétendue incompréhension révèle sa mauvaise foi et son manque de loyauté dans les relations contractuelles ; la société Véolia Eau-CGE, dans le cadre d'un contentieux indemnitaire, a réclamé au SDEA une indemnisation correspondant au montant de la part délégataire de la redevance assainissement qu'elle n'a pu percevoir en raison de sa négligence, reconnaissant ainsi le préjudice du syndicat et sa connaissance du calcul de la créance ; - le titre exécutoire est fondé sur le manquement par la société Véolia Eau-CGE à ses obligations résultant des articles 30, 31 et 73 alinéa 1er du contrat d'affermage qui lui imposent de recouvrer gratuitement la part collectivité de la redevance d'assainissement auprès des usagers ; cette société a omis de facturer 812 usagers de 5 communes ; elle a également facturé à tort la part variable de la redevance aux usagers de la commune de Bitche pour le mois de juin 2015 alors que le contrat d'affermage était arrivé à échéance ; - subsidiairement, la créance est fondée sur l'enrichissement sans cause de la société Véolia Eau-CGE, ce fondement pourra être substitué au fondement contractuel ; la responsabilité contractuelle cède non seulement en cas de nullité du contrat mais également en raison de sa disparition ; la surfacturation des usagers de la commune de Bitche est intervenue après le terme du contrat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2023 et le 15 octobre 2024, la société Véolia Eau - compagnie générale des eaux, représentée par Me Llorens de la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du SDEA Alsace-Moselle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 23 mars 2022, devenu définitif, qui a rejeté des conclusions reconventionnelles du SDEA ayant le même objet et la même cause ; - les irrégularités soulevées contre le jugement ne sont pas fondées ; seule la minute du jugement doit être signée ; les premiers juges ayant retenu un moyen, ils n'étaient pas tenus de répondre aux autres moyens y compris de défense ; la motivation satisfait aux usages habituels en matière de titre exécutoire ; - l'erreur de fait commise par les premiers juges est sans incidence sur le bien-fondé du jugement ; - les négociations alléguées par le SDEA ne sont pas établies ; les pièces attestent seulement d'un différend ; elle n'a jamais entendu à renoncer à la clause de conciliation ; - le manquement à une prétendue obligation de bonne foi, même à le supposer établi, est sans incidence sur l'obligation de solliciter une conciliation préalable à toute action contentieuse ou émission d'un titre exécutoire ; à supposer qu'elle ait participé à des négociations informelles, cette circonstance démontrerait sa bonne foi dans l'exécution du contrat ; - le non-respect de la conciliation préalable ne constitue pas un vice de procédure ; la méconnaissance de cette obligation contractuelle entraîne la décharge de la somme due ; en admettant même qu'il s'agirait d'un vice de procédure, il l'a privée d'une garantie, cette clause étant insérée dans le chapitre IX intitulé " garanties - sanctions et contentieux " et a été de nature à exercer une influence sur l'émission du titre exécutoire ; la médiation ordonnée par le tribunal est postérieure à l'édiction du titre exécutoire ; - le bien-fondé de la créance indemnitaire n'est pas établi ; le manquement allégué aux articles 31 et 73 alinéa 1er du contrat d'affermage n'est pas de nature à justifier la créance ; - la réalité et l'étendue du préjudice ne sont pas démontrées ; le calcul de la quote-part mise à sa charge est incompréhensible ; - la demande fondée sur l'enrichissement sans cause est irrecevable dès lors que cette cause n'a pas été invoquée dans le délai de recours et que le contrat n'est pas nul ; les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies ; le SDEA a invoqué à l'appui de l'ensemble de ses demandes, y compris pour le préjudice lié à la surfacturation d'usagers, une cause contractuelle ; l'enrichissement n'est en tout état de cause pas établi concernant la surfacturation des usagers ; - la créance n'est pas exigible en l'absence de conciliation prévue par l'article 49 de la convention d'affermage ; le terme du contrat n'entraîne pas l'inapplication de cette stipulation ; - la créance est infondée en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2022 ; - le titre exécutoire est irrégulier en l'absence de mention des bases de la liquidation ; le courrier du 6 juin 2019 ne supplée pas à cette carence en l'absence de précision suffisante ; le titre exécutoire ne fait pas référence à la réunion du 15 juin 2017 et le courriel transmis à cette même date en vue de cette réunion ne comporte pas en annexe de tableau comptable ; en outre le tableau comptable n'indique pas de manière précise les bases de la liquidation ; le projet d'accord transactionnel ne mentionne aucun montant ; dans le cadre du recours indemnitaire qu'elle a engagée, la société Véolia Eau-CGE a souhaité obtenir le paiement de sa rémunération fixe sans que cela vaille reconnaissance des bases de la liquidation du titre exécutoire ; les montants indiqués dans le tableau ne correspondent pas au titre ; - la réalité du préjudice n'est pas établie dès lors que le SDEA se borne à mentionner le montant de la surfacturation et de l'absence de facturation de 812 usagers, sans apporter d'éléments de preuve ; l'ensemble des courriers transmis par le SDEA se contente d'estimer le préjudice sans le chiffrer exactement ; le SDEA a tardé à lui transmettre les index permettant d'établir la facturation ; - la compétence du signataire du titre exécutoire n'est pas mentionnée. Un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, à 9h40, présenté pour le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête, n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2024, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barteaux, président, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Girardot, pour le SDEA et Me Picoche, pour la société Véolia Eau-CGE. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.