CETATEXT000050745602 J0_L_2024_12_00022VE02340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/74/56/CETATEXT000050745602.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 03/12/2024, 22VE02340, Inédit au recueil Lebon 2024-12-03 CAA de VERSAILLES 22VE02340 4ème chambre excès de pouvoir C M. ETIENVRE NAMIGOHAR M. Franck ETIENVRE Mme VILLETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2209956 du 13 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Namigohar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Monsieur B... dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, à défaut, prescrire au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de Monsieur B... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à défaut d'une communication de l'intégralité des pièces produites par le préfet, il n'a pas fait l'objet d'un procès équitable dans le cadre de la décision de placement en rétention ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté n'a pas été signé par une personne ayant compétence ; - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - le préfet a pris sa décision en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - le préfet a pris sa décision en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - la décision a été signée par une personne n'ayant pas compétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle sera annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée d'un an : - la décision a été signée par une personne n'ayant pas compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision ne comporte pas certaines mentions ; elle est donc intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision est disproportionnée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision a été signée par une personne n'ayant pas compétence ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est exposé en cas de retour en Tunisie à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.