CETATEXT000050745660 J4_L_2024_12_00024NT02739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/74/56/CETATEXT000050745660.xml Texte CAA de NANTES, Juge des référés, 04/12/2024, 24NT02739, Inédit au recueil Lebon 2024-12-04 CAA de NANTES 24NT02739 Juge des référés excès de pouvoir C SELARL LEXSTONE AVOCATS Mme Catherine BUFFET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 12 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 5 avril 2023 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. A... B... un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié. Par un jugement n° 2310472 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 16 juillet 2024 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 12 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'y est substituée ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suffisamment motivée ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les pièces versées par M. B... pour justifier de son expérience professionnelle et établir l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité n'ont pas de caractère probant ; - il existe un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu du fait que M. B... est âgé de 46 ans, qu'il est célibataire sans enfants et compte tenu de la présence en France de son frère, gérant de la société qui propose de le recruter et de le loger. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2024, M. A... B... et M. C... B..., représentés par Me Bertelle, concluent au rejet de la requête, à ce que l'injonction prononcée par le tribunal administratif soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et concluent, d'une part, à ce que l'injonction prononcée par le tribunal de délivrer le visa sollicité soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision à intervenir et, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 24 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce qu'en s'abstenant de rediriger les conclusions de la demande de première instance vers la décision explicite du 20 juillet 2023 de la commission de recours et en annulant la décision implicite née le 12 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, alors que cette décision avait disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'une irrégularité. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public du 24 octobre 2024, enregistré le 29 octobre 2024, M. A... B... et M. C... B..., représentés par Me Bertelle, demandent à la cour, d'une part, de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la légalité de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. A... B... un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié et, d'autre part, maintiennent le sens de leurs précédentes écritures. Vu : - la requête n° 24NT02738 enregistrée le 11 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n°2310472 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ; - les observations de Me Mascrier, substituant Me Bertelle, représentant M. A... B... et de M. C... B.... Considérant ce qui suit :
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