Vu la procédure suivante : Mme C... B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2408882 du 25 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Cimade, service œcuménique d'entraide, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'admettre son intervention volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer la demande de Mme B... A... dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui fournir les conditions matérielles d'accueil à compter de la date de présentation de la demande, à savoir le 5 novembre 2024, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité faute d'avoir statué sur l'admission de son intervention ; - la condition d'urgence est satisfaite par la demande de Mme B... A... dès lors que, d'une part, l'attestation de demande d'asile est nécessaire pour bénéficier du droit au maintien sur le territoire pendant l'examen de la demande et pour accéder aux conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires au respect du délai de trois jours pour le dépôt d'une demande d'asile, fixé par l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est tenu à une obligation de résultat et que les dispositions des articles L. 551-9 et D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes au droit de l'Union européenne ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants en ce que le délai anormalement long place Mme B... A... et son fils dans une situation d'abandon. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... B... A..., par la voie de l'appel incident, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile ainsi que celle de son fils dans un délai de 24 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'enregistrement tardif de sa demande la prive de son droit à demeurer sur le territoire, en deuxième lieu, l'obligation de résultat dans le respect du délai légal d'enregistrement de sa demande d'asile a été méconnue et, en dernier lieu, son fils et elle appartiennent aux catégories de demandeurs d'asile vulnérables, selon les termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil qui s'y rattache, au respect de la dignité humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'ils sont dans une situation de grande vulnérabilité, sans ressources ni prise en charge. Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 novembre 2024, l'association Accueil Demandeurs d'Asile demande à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête d'appel de l'association La Cimade. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.