CETATEXT000050754493 J0_L_2024_12_00023VE00764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/75/44/CETATEXT000050754493.xml Texte CAA de VERSAILLES, Pôle Etrangers, 05/12/2024, 23VE00764, Inédit au recueil Lebon 2024-12-05 CAA de VERSAILLES 23VE00764 Pôle Etrangers excès de pouvoir C Mme DORION LEBON M. Thierry ABLARD M. de MIGUEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2300314 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B..., représenté par Me Lebon, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables, compte tenu de sa situation personnelle et familiale ; - il remplit les conditions fixées par les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Essonne aurait dû, en tout état de cause, procéder à la régularisation de sa situation ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien né le 3 décembre 1994, entré en France le 26 juillet 2014 muni d'un visa de court séjour, a présenté le 7 décembre 2021 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable." Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui justifie être entré en France le 26 juillet 2014 avec un visa de court séjour, a épousé le 24 avril 2021 à Garges-lès-Gonesse
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.