CETATEXT000050754501 J0_L_2024_12_00023VE01116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/75/45/CETATEXT000050754501.xml Texte CAA de VERSAILLES, Pôle Etrangers, 05/12/2024, 23VE01116, Inédit au recueil Lebon 2024-12-05 CAA de VERSAILLES 23VE01116 Pôle Etrangers excès de pouvoir C Mme DORION YILMAZ M. François-Xavier de MIGUEL M. ABLARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 2300714 du 24 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la demande dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction s'y rattachant et les conclusions relatives aux frais de l'instance, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, une pièce et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 mai 2023 et le 17 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Yilmaz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge a méconnu le principe du contradictoire en relevant que la communauté de vie n'était pas justifiée et dénaturé les pièces du dossier ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête d'appel est tardive et qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les observations de Me Yilmaz, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.