CETATEXT000050754678 J6_L_2024_12_00024MA02661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/75/46/CETATEXT000050754678.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 04/12/2024, 24MA02661, Inédit au recueil Lebon 2024-12-04 CAA de MARSEILLE 24MA02661 Juge des référés excès de pouvoir C COHEN M. Laurent MARCOVICI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 janvier 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401491 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Cohen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 janvier 2024 en tant qu'il porte refus de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être placé en rétention et reconduit en Tunisie et qu'en particulier son contrat d'apprentissage peut être interrompu ; - il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable, la Cour n'étant pas compétente en matière de référé suspension. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2024 à 14h30 le rapport de M. Marcovici, juge des référés, Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.