CETATEXT000050773797 J6_L_2024_12_00023MA01796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/77/37/CETATEXT000050773797.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12/12/2024, 23MA01796, Inédit au recueil Lebon 2024-12-12 CAA de MARSEILLE 23MA01796 1ère chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL BOULLOCHE - COLIN - STOCLET Mme Audrey COURBON M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à M. B... A... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation existante située 291 Carraire des Moines et le réaménagement de l'entrée. Par un jugement n° 2001766 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par ordonnances du 7 juillet 2023, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, renvoyé devant la cour les requêtes de M. B... A... et de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer dirigées contre ce jugement. I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 23MA01796, et des mémoires enregistrés les 15 mai 2023 et 9 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Mino, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, les membres de la formation de jugement n'ayant pas été régulièrement désignés ; - ce jugement a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, en l'absence de justification de ce que tous les mémoires produits lui ont bien été communiqués ; - en s'abstenant de demander à toutes les parties, notamment à lui, de produire le justificatif du caractère exécutoire de l'arrêté de délégation de signature de M. D..., le tribunal, qui a fait droit au moyen tiré de l'incompétence du signataire, a méconnu le principe du contradictoire et d'égalité des armes ; - le tribunal a statué sur le moyen tiré de ce que le projet d'extension excédait 30 % de la surface de plancher existante prévu à l'article N2, et y a fait droit, alors qu'il n'était saisi, au regard de cet article, que d'un moyen tiré d'un dépassement de 30 % de l'emprise au sol existante, méconnaissant de ce fait son office et le contradictoire ; - M. E... n'a pas intérêt à agir contre le permis de construire du 18 mars 2020, s'agissant d'une simple extension d'ampleur limitée et en l'absence de vue sur cette extension, qui se situe au sud de la maison ; - c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision, alors qu'il avait produit un justificatif de la publication de l'arrêté de la délégation du 2 avril 2014 ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article N2 du plan local d'urbanisme (PLU) n'est pas applicable au permis de construire de régularisation du 25 avril 2019, dès lors que celui-ci n'a pas procédé à la régularisation d'une extension, mais à un changement de destination, sans modification des volumes de la construction ; - en toute hypothèse, les travaux régularisés en 2019 existaient à la date d'approbation du PLU en 2016, si bien que le permis de construire de 2019 n'a autorisé aucune extension ou surface de plancher nouvelle par rapport à l'existant à la date d'approbation du PLU et n'a donc pas entamé le capital de 30 % prévu par ce plan ; l'extension autorisée en 2020 ne méconnaît donc pas l'article N2 du PLU ; - le permis de construire en litige, qui prévoit une extension de 31,9 m² pouvait, à supposer qu'il comporte un vice, être régularisé sans changer la nature du projet ; - le dossier de permis de construire ne méconnaît pas l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire ne méconnaît ni l'article N3 du règlement du PLU, ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il ne méconnaît pas l'article N7 de ce règlement ; - il ne méconnaît pas l'article N10 de ce règlement ; - il ne méconnaît pas l'article N11 de ce règlement ; - l'ouverture sur la façade sud du garage est une ouverture existante, sans lien avec le projet et qui figure dans le permis de construire du 25 avril 2019 et dans celui du 18 mars 2020. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, M. E..., représenté par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que la Cour était susceptible de surseoir à statuer pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article N2 du PLU, par la délivrance d'un permis de construire modificatif limitant la surface de l'extension à 27,6 m² (soit 30 % de 92 m², qui correspond à la surface de plancher légalement autorisée à la date d'approbation du PLU le 14 juin 2016). II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23MA01799, et des mémoires enregistrées les 17 mai 2023 et 8 juillet 2024, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; - ce jugement est insuffisamment motivé et entaché d'une contradiction de motifs ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. E... ne justifie pas d'un intérêt à agir, compte tenu de la modestie des travaux autorisés par le permis de construire ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente, M. D..., qui bénéficie d'une délégation à cet effet régulièrement publiée ; - le permis de construire ne méconnaît pas l'article N2 du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que l'extension projetée n'excède pas 30 % de la surface de plancher existante au moment de l'approbation de ce plan ; - l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; - le permis de construire ne méconnaît pas l'article N3 du règlement du PLU ; - il ne méconnaît pas l'article N7 de ce règlement ; - il ne méconnaît pas l'article N10 de ce règlement ; - il ne méconnaît pas l'article N11 de ce règlement ; - l'ouverture créée sur la façade sud du garage a été autorisée par le permis de construire du 25 avril 2019. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, M. E..., représenté par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que la Cour était susceptible de surseoir à statuer pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article N2 du PLU, par la délivrance d'un permis de construire modificatif limitant la surface de l'extension à 27,6 m² (soit 30 % de 92 m², qui correspond à la surface de plancher légalement autorisée à la date d'approbation du PLU le 14 juin 2016). Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courbon, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Mino, représentant M. A..., de Me Marchesini, représentant la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de Me Hoffmann, représentant M. E.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 mars 2020, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à M. A... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation existante située 291 Carraire des Moines et le réaménagement de l'entrée. M. A... et la commune de Saint-Cyr-sur-Mer relèvent appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté. 2. Les affaires enregistrées sous les n° 23MA01796 et 23MA01799 concernent la même autorisation d'urbanisme et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si la commune de Saint-Cyr-sur-Mer soutient que la procédure suivie devant le tribunal administratif est irrégulière, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le tribunal administratif de Toulon a répondu, de façon suffisamment motivée, à l'ensemble des moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué invoqué par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A... soutient que les membres de la formation de jugement du tribunal administratif n'ont pas été régulièrement désignés, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient M. A..., les mémoires produits par M. E... devant le tribunal administratif lui ont bien été communiqués. Par ailleurs, si le tribunal administratif a, par une mesure d'instruction, demandé uniquement à la commune et à M. E... de produire une pièce justifiant de la publication de l'arrêté de délégation de signature du maire à M. D..., signataire du permis de construire en litige, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté était soulevé en première instance, que M. A... a lui-même produit, en défense, la copie de l'arrêté de délégation concerné et, enfin, qu'il n'a pas été répondu à la mesure d'instruction. Ainsi, la circonstance que cette mesure d'instruction ne lui a pas été adressée n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe du contradictoire. 7. En cinquième lieu, il ressort des écritures de première instance que M. E... avait développé, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire, de l'article N2 du plan local d'urbanisme, le fait que l'extension projetée entrainait une augmentation de la surface de plancher supérieure à celle autorisée par cet article. Par suite, et même s'il n'a visé le moyen de M. E... qu'au regard de l'emprise au sol résultant du projet et cité, de manière incomplète les dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif, en retenant que le projet ne respectait pas les règles prévues par cet article s'agissant de la surface de plancher, ne peut être regardé comme ayant soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public. Par suite, les premiers juges n'ont ni méconnu leur office, ni le principe du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant d'informer les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. 8. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Sur la recevabilité de la requête de première instance : 9. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., propriétaire de la maison d'habitation implantée sur la parcelle jouxtant celle de M. A..., a la qualité de voisin immédiat de ce dernier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les deux maisons ne sont distantes que d'une trentaine de mètres et qu'en raison de la configuration du terrain, la maison de M. E... surplombe cette de M. A.... Si l'extension projetée doit être implantée en façade sud et est de la maison de M. A..., celle-ci sera néanmoins, en dépit de la haie végétale séparant les deux propriétés, visible, en partie, depuis la propriété de M. E... située au nord, notamment de sa terrasse et de la pièce à vivre principale de son habitation, orientée au sud. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent M. A... et la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, M. E... avait intérêt à agir pour contester le permis de construire accordé à M. A.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 12. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges. En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif : 13. Pour faire droit à la demande de M. E... tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 18 mars 2020 à M. A... pour l'extension de sa maison d'habitation, le tribunal administratif a accueilli les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de la méconnaissance, par le projet, de l'article N2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / (...) ". 15. L'arrêté du 18 mars 2020 a été signé par M. D..., adjoint au maire de Saint-Cyr-sur-Mer, qui a reçu délégation à cette fin par un arrêté du maire du 2 avril 2014. Il ressort des justificatifs produits en appel par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer que cet arrêté a été réceptionné en préfecture le 2 avril 2014 et publié au recueil des actes administratifs de la commune n° 1 des mois de janvier à avril 2014. Par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé le permis de construire en litige au motif que l'arrêté du 18 mars 2020 a été signé par une autorité incompétente. 16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article N2 du règlement du PLU de Saint-Cyr-sur-Mer : " Sont autorisées sous conditions : /
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