CAA de Marseille, 1ère chambre, 12/12/2024, 24MA00340
CETATEXT000050773827 J6_L_2024_12_00024MA00340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/77/38/CETATEXT000050773827.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12/12/2024, 24MA00340 2024-12-12 CAA de MARSEILLE 24MA00340 1ère chambre C+ M. PORTAIL MONIER MANENT M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL M. QUENETTE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Sophinvest a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Brignoles a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation d'un immeuble d'habitation sur la parcelle cadastrée AV 391.
Par un jugement n° 2202586 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février, le 10 mai et le 9 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sophinvest, représentée par Me Manent, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Brignoles du 27 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au maire de Brignoles de lui délivrer le permis de construire sollicité et, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Brignoles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 30 mai 2024, la commune de Brignoles, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Sophinvest en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la ministre de la Culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Un mémoire présenté pour la SAS Sophinvest a été enregistré le 22 octobre 2024 et n'a pas été communique en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
Pendant la phase de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti./ L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. " L'article L. 632-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours./ Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I./ En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné./ L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France.
Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier./ L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. / II. - En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l'autorité administrative est mise à la disposition du public.
En cas de décision tacite, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en fait mention./ III. - Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture parmi les membres de cette commission titulaires d'un mandat électif. Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. " Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine.
Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. (...) " Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
Lorsque le préfet confirme l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente n'a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France.
Si, par ailleurs, cette lettre a été adressée au maire de Brignoles, celui-ci était tenu, en vertu des dispositions rappelées au point 7 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre ce recours au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, seul compétent pour se prononcer sur un tel recours. La société appelante produit au demeurant une lettre datée du 16 juin 2022 adressée au préfet de la région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur mentionnant qu'une copie de la lettre adressée au maire de Brignoles y est jointe, et la lettre en réponse du préfet du 12 juillet 2022 adressée à cet architecte mentionne qu'un recours daté du 16 juin 2022 lui a été adressé à l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qu'il a reçu le 21 juin suivant, et que ce recours est rejeté.
Ainsi, contrairement à ce que font valoir la commune de Brignoles et la ministre de la Culture, la SAS Sophinvest a bien respecté la procédure de recours préalable obligatoire devant le préfet de région définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, et alors que la date de la notification du rejet du recours prévu par ces dispositions ne ressort d'aucune des pièces du dossier et qu'il n'est pas même allégué que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 septembre 2022 l'aurait été plus de deux mois après cette notification, la demande de première instance n'était pas tardive.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2023 ainsi que l'arrêté du maire de Brignoles du 27 mai 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Brignoles de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée par la SAS Sophinvest dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Brignoles versera à la SAS Sophinvest une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS Sophinvest est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Brignoles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sophinvest, à la commune de Brignoles et au ministre de la Culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
2 N° 24MA00340 nb 01-03-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. - PROCÉDURE CONSULTATIVE. - OBLIGATION DE TRANSMISSION DU RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE DEVANT LE PRÉFET DE RÉGION À L'ENCONTRE DE L'AVIS CONFORME DE L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE - EXISTENCE -.
54-01-02-01 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - LIAISON DE L'INSTANCE. - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE. - OBLIGATION DE TRANSMISSION DU RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE DEVANT LE PRÉFET DE RÉGION À L'ENCONTRE DE L'AVIS CONFORME DE L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE - EXISTENCE -.
68-06-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉFAUT DE SAISINE DU MÉDIATEUR DÉSIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION RÉGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN DÉPIT DE LA DEMANDE DU PÉTITIONNAIRE QUI CONTESTE L'AVIS DÉFAVORABLE DE L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE. VICE AYANT PRIVÉ LE PÉTITIONNAIRE D'UNE GARANTIE ET DE NATURE À AVOIR EXERCÉ UNE INFLUENCE SUR LE SENS DE L'AVIS DU PRÉFET SE SUBSTITUANT À CELUI DE L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DU REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE.
01-03-02 Statuant sur l'appel du pétitionnaire contre un jugement rejetant sa demande d'annulation d'un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, la cour censure le tribunal ayant estimé cette demande irrecevable au motif que le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme n'a pas été adressé au préfet de région dès lors que le maire avait l'obligation de lui transmettre ce recours.
54-01-02-01 Statuant sur l'appel du pétitionnaire contre un jugement rejetant sa demande d'annulation d'un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, la cour censure le tribunal ayant estimé cette demande irrecevable au motif que le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme n'a pas été adressé au préfet de région dès lors que le maire avait l'obligation de lui transmettre ce recours.
68-06-01 Evoquant l'affaire, la cour juge que l'absence de saisine du médiateur prévue par ces dispositions et celles du III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine en dépit de la demande du pétitionnaire qui conteste l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France devant le préfet de région prive celui-ci d'une garantie et est susceptible d'avoir une influence sur le sens de l'avis du préfet. ......Elle annule en conséquence le refus de permis de construire....[RJ4]. [RJ1] Cf. CE, 1/6 SSR, 12 février 2014, SNC SIBER, n°359343, B - Rec. T. pp. 780-902-909......[RJ2] CE, 1/4 SSR, 15 novembre 1985, Clinique chirurgicale Montfleuri et autre, n°48101, A - p. 327....[RJ3] CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Claude DANTHONY et autres , n°335033, A - Rec. p. 649.