CETATEXT000050773835 J6_L_2024_12_00024MA00740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/77/38/CETATEXT000050773835.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 03/12/2024, 24MA00740, Inédit au recueil Lebon 2024-12-03 CAA de MARSEILLE 24MA00740 4ème chambre récusation C M. MARCOVICI AARPI SUNDIKOS PUJOL M. Michaël REVERT Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D..., M. G... F..., M. A... H..., la SARL Effactec et la SARL Structure Riviera ont demandé au tribunal administratif de Nice de récuser d'une part, M. E... B..., désigné en qualité d'expert par une ordonnance n° 1905338 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 19 février 2020, et d'autre part, la société Atis Services SAS, désignée en qualité de sapiteur par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 17 septembre 2021 et de désigner tout nouvel expert qu'il plaira. Par un jugement n° 2300839 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024 et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2024, mais non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. D..., M. F..., M. H..., la SARL Effactec et la SARL Structure Riviera, représentés par Me Dersy du cabinet ACMB avocats associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2024 ; 2°) de récuser l'expert et son sapiteur désignés respectivement par ordonnances des 19 février 2020 et 17 septembre 2021, si ceux-ci ne se récusent pas d'eux-mêmes ; 3°) de désigner un nouvel expert sur la liste des experts près la Cour de cassation ou les juridictions administratives. Ils soutiennent que : - le sapiteur a manifesté de l'animosité par ses écrits à l'égard de la société Bet Structure Riviera et a donc manqué à son devoir d'impartialité objective, et il en va de même de l'expert judiciaire qui a intégré les remarques de son sapiteur dans son rapport, en méconnaissance de l'article R. 621-6 du code de justice administrative ; - ni l'état d'avancement des opérations d'expertise, ni les explications de l'expert, qui entretiennent le doute sur l'impartialité de son sapiteur et sur sa propre impartialité, ne font obstacle à leur récusation, la seule récusation du sapiteur ne pouvant suffire à dissiper un tel doute. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la compagnie Acte Iard, assureur de la société BD-V- BAT, représentée par Me Demarchi de la SELARL cabinet Demarchi avocats, s'en remet à la sagesse de la Cour et demande que les dépens soient réservés. Par des observations, enregistrées le 12 mai 2024, M. B..., représenté par Me de Fontbressin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la société BD-V-BAT et la compagnie Acte Iard, son assureur, représentées par Me Demarchi de la SELARL cabinet Demarchi avocats, s'en remettent à la sagesse de la Cour et demandent que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la société Activ Détection et la société Axa France Iard, représentés par Me Le Donne, concluent au rejet de la requête et à ce que les dépens soient réservés, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la SARL Sud VRD Ingéniérie et la société SMABTP, représentées par Me Pujol, s'en remettent à la sagesse de la Cour et demandent que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune d'Antibes et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), représentées par Me Jacquemin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de ses auteurs la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la demande de récusation est tardive en application de l'article R. 621-6 du code de justice administrative et que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la société SMA SA, nouvelle dénomination de la société Sagena, et la société SAS Abo-ERG Géotechnique, nouvelle dénomination de la société Etudes et recherches géotechniques (ERG), représentées par Me Zanotti, concluent au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la société Socotec Construction et la société Axa France, représentées par Me Tertian, s'en rapportent à l'appréciation de la Cour et demandent que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, et la société anonyme (SA) Axa France Iard, représentées par Me Vanzo, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de ses auteurs, in solidum la somme de 2 000 euros à leur verser, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Paulus, substituant Me Dersy, représentant M. D... et autres, Me de Fontbressin, représentant M. B..., Me Alimoussa, substituant Me Pujol, représentant la SARL Sud VRD Ingéniérie et la société SMABTP, et Me Martinez, substituant Me Tertian, représentant la société Axa France et la société Socotec Construction. Une production de la société MMA IARD a été enregistrée le 21 novembre
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