CETATEXT000050773837 J6_L_2024_12_00024MA00971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/77/38/CETATEXT000050773837.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 03/12/2024, 24MA00971, Inédit au recueil Lebon 2024-12-03 CAA de MARSEILLE 24MA00971 4ème chambre plein contentieux C M. MARCOVICI SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MARSEILLE M. Laurent LOMBART Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. Sous le n° 2304686, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 22 août 2022 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, d'enjoindre à la commune de Marignane, à titre principal, de le réemployer dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Sous le n° 2306218, M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marignane à lui verser la somme de 53 678, 52 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité entachant, selon lui, la décision du 22 août 2022 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Marseille les a, par un jugement nos 2304686, 2306218 du 21 février 2024, rejetées tout comme il a rejeté les conclusions présentées par la commune de Marignane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 7 août 2024, M. A..., représenté par Me Laillet, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2024 ; 2°) d'annuler cette décision du 22 août 2022 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 3°) d'enjoindre à la commune de Marignane, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Marignane à lui verser la somme de 53 678,52 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité qui entacherait la décision susvisée du 22 août 2022 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Marignane une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation contenues dans sa demande de première instance enregistrée sous le n° 2304686 : - la réorganisation du service ne nécessitait pas son départ et c'est donc à tort que le tribunal administratif de Marseille a reconnu l'intérêt du service pour juger la décision contestée comme étant légale ; ce tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - alors qu'il exerçait les missions de délégué à la protection des données (DPO), la commune de Marignane a méconnu l'article 37 du " règlement général sur la protection des données (RGPD) ", d'une manière étrangère à l'intérêt du service et elle a nécessairement dû confier ces missions à un autre agent ; - le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en prenant en compte la convention conclue avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence, datée de novembre 2022, dès lors que celle-ci est postérieure à la décision contestée ; Sur les conclusions indemnitaires contenues dans sa demande de première instance enregistrée sous le n° 2306218 : - contrairement à ce que fait valoir la commune de Marignane dans son mémoire en défense, ses conclusions indemnitaires sont recevables devant la Cour dès lors qu'elles ont été formulées dans le corps de sa requête, qu'il conclut à l'annulation de l'entier jugement relatif à la demande de première instance enregistrée sous le n° 2306218 et qu'il n'a abandonné aucune de ses conclusions de première instance ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré qu'il n'avait pas droit à la réparation de ses préjudices ; en effet, la décision illégale ayant conduit à l'absence de renouvellement de son contrat à durée déterminée lui cause un préjudice réel et certain car il a été privé de revenu pendant une longue période, ce qui l'a mis en difficulté pour payer ses charges fixes mensuelles ; - il sollicite la réparation de ses préjudices financier et moral à hauteur de la somme de 53 678,52 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 6 septembre 2024, la commune de Marignane, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... : . le moyen tiré de ce que la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. A... aurait été prise pour un motif autre que l'intérêt du service au regard des fonctions qu'il occupait en qualité de délégué à la protection des données est inopérant ; . les autres moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ; - sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... : . M. A... n'a pas repris, en cause d'appel, les conclusions à caractère indemnitaire qu'il a présentées en première instance et il n'est donc pas recevable à critiquer le jugement attaqué sur ce point ; . si M. A... a présenté, dans son mémoire en réplique enregistré le 7 août 2024, de nouvelles conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 53 678,52 euros, ces conclusions sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; . en tout état de cause, à défaut de démonstration d'une illégalité fautive, et en l'absence de préjudice direct et certain, et d'un quelconque lien de causalité, ces conclusions indemnitaires sont infondées et, au surplus, le renouvellement du contrat à durée déterminée n'était plus légalement possible. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 9 septembre 2024, a été reportée au 27 septembre 2024, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lombart, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations Me Micallef, substituant Me Barbeau, représentant la commune de Marignane. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.