CETATEXT000050773842 J6_L_2024_12_00024MA01677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/77/38/CETATEXT000050773842.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12/12/2024, 24MA01677, Inédit au recueil Lebon 2024-12-12 CAA de MARSEILLE 24MA01677 1ère chambre C M. PORTAIL SCP PLANTARD ROCHAS & VIRY M. Philippe PORTAIL M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C..., M. A... C..., la société civile immobilière (SCI) Les Lauriers et la SCI Roquebarbe ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2009357 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Roquebarbe, représentée par Me Maurel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 du conseil de la métropole Aix-Marseille Provence, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de son intérêt à agir ; - la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, en l'absence d'antériorité de la délibération prescrivant l'adoption d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; - elle est entachée d'incompétence au regard des dispositions de l'article L. 134-13 du code de l'urbanisme, dans la mesure où, d'une part, aucun représentant du conseil de la métropole n'était présent lors du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), et, d'autre part, les modalités de collaboration entre les communes ont été actées par le conseil de la métropole alors qu'elles auraient dû l'être par le conseil des territoires ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme, eu égard à l'incomplétude du dossier d'enquête publique, lequel ne comportait pas les annexes de la note de synthèse du préfet ; - le dossier d'enquête publique est entaché d'une contradiction en ce qui concerne le secteur de Roquebarbe, laquelle traduit un défaut d'information du public ; - la suppression de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) Roquebarbe, intervenue après l'enquête publique mais n'en résultant pas, constitue une modification substantielle du projet de PLUi qui aurait dû être soumise à une nouvelle enquête publique ; - le PLUi litigieux est incompatible avec les orientations fixées par le PADD et le document d'orientations générales (DOG) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Marseille Provence, notamment en ce qui concerne le secteur de Roquebarbe ; - le classement des parcelles cadastrées section AA nos 29 et 38 en zone naturelle Ns est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ce classement est fondé sur des faits matériellement inexacts, dans la mesure où le secteur de Roquebarbe n'est identifié au titre d'aucune protection particulière de l'environnement ou de la nature, et n'est pas identifié dans sa totalité au titre du risque inondation ; ce classement est entaché d'une contradiction ; le calcul des débits au regard du risque inondation est entaché d'une erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Roquebarbe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La commune du Rove, représentée par Me Rouillier, a présenté des observations enregistrées le 23 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.