CETATEXT000050776465 J3_L_2024_12_00022BX03047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/77/64/CETATEXT000050776465.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 12/12/2024, 22BX03047, Inédit au recueil Lebon 2024-12-12 CAA de BORDEAUX 22BX03047 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MUNOZ-PAUZIES DUMONT Mme Lucie CAZCARRA Mme REYNAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Carenantilles a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Martinique l'a mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour procéder au respect des prescriptions applicables à l'aire de carénage du Marin et, à titre subsidiaire, de suspendre les effets de cet arrêté dans l'attente d'une solution amiable. Par un jugement n° 2100548 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, la SASU Carenantilles, représentée par Me Trillat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 24 novembre 2022 ; 2°) d'abroger l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Martinique l'a mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour procéder au respect des prescriptions applicables à l'aire de carénage du Marin ; 3°) de réserver les dépens d'instance. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dans la mesure où elle a tout mis en œuvre pour répondre aux demandes du préfet en sa qualité d'exploitante du site, tant pour l'unité de pompage que pour la gestion des effluents et l'enlèvement des réseaux présents dans le canal de surverse ; elle ne peut davantage satisfaire aux mises en conformité sollicitées par le préfet compte tenu de l'inertie de la commune du Marin, propriétaire de l'aire de carénage. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'elles concernent l'article 2.1 dudit arrêté relatif à l'exploitation du dispositif de traitement, dès lors que la société Carenantilles a satisfait à ces prescriptions ; - les moyens invoqués par la société Carenantilles ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucie Cazcarra, - les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Aubry, représentant la société Carenantilles. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.