CETATEXT000050776483 J4_L_2024_12_00023NT01974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/77/64/CETATEXT000050776483.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/12/2024, 23NT01974, Inédit au recueil Lebon 2024-12-13 CAA de NANTES 23NT01974 4ème chambre plein contentieux C M. LAINÉ SELARL MRV M. Stéphane DERLANGE Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire (CCINSN), le groupement interprofessionnel pour l'apprentissage et la formation continue (GIPAFOC) et la fédération des métiers de la communication et de l'électricité (FMCE) ont demandé au tribunal administratif de Nantes : 1°) de condamner solidairement les sociétés André BTP, GPAA et Qualiconsult à leur verser la somme de 192 000 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant le plancher du bâtiment Martello ou, subsidiairement, de condamner en outre la société OTEIS avec les mêmes, aux mêmes fins ; 2°) de condamner solidairement les sociétés André BTP, GPAA et Qualiconsult à leur verser la somme de 22 000 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'humidité affectant le sol du hall mutualisé ; 3°) de condamner solidairement les sociétés Juignet, GPAA et Qualiconsult à leur verser la somme de 8 800 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures ; 4°) de condamner solidairement les sociétés Vivolum et GPAA à leur verser la somme de 8 800 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant les menuiseries intérieures ou, subsidiairement, de condamner en outre la société Acoustibel solidairement avec les mêmes, aux mêmes fins ou, très subsidiairement, de condamner la société GPAA à leur verser la somme de 8 800 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant les menuiseries intérieures ; 5°) de condamner solidairement les sociétés Axima, Rossi, André BTP, Oteis venant aux droits de la société Isateg, et GPAA à leur verser la somme de 47 300 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant le revêtement et le sol du hall mutualisé ; 6°) de condamner solidairement les sociétés Axima, Inddigo, Oteis venant aux droits de la société Isateg, et GPAA à leur verser la somme de 11 000 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage ; 7°) de condamner solidairement les sociétés Axima, Oteis venant aux droits de la société Isateg, et GPAA à leur verser la somme de 14 520 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant l'installation de ventilation ; 8°) de condamner la société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Juret, à leur verser la somme de 11 000 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant la gestion technique du bâtiment (GTB), le système de contrôle d'accès et de vidéosurveillance ou, subsidiairement, de condamner la société GPAA à leur verser la somme de 11 000 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 9°) de condamner solidairement les sociétés André BTP, Blanloeil et GPAA à leur verser la somme de 22 000 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant la terrasse extérieure ou, subsidiairement, de condamner en outre la société OTEIS solidairement avec les mêmes, aux mêmes fins ; 10°) de condamner la société André BTP à leur verser la somme de 18 546,62 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant la cage d'escalier Est ; 11°) de condamner solidairement les sociétés André BTP, Blanloeil et GPAA à leur verser la somme de 3 686,45 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 21 mars 2018, au titre des frais d'expertise ; 12°) de condamner solidairement les sociétés Juignet et Qualiconsult à leur verser la somme de 5 740,83 euros TTC, assortie des intérêts, au titre des frais d'expertise ; 13°) de condamner solidairement les sociétés GPAA, Oteis venant aux droits de la société Isateg, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Juignet, Vivolum, Rossi, Axima et Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Juret, à leur verser la somme de 96 904,08 euros TTC, assortie des intérêts, au titre des frais d'expertise ; 14°) de condamner solidairement les sociétés GPAA et Vivolum à leur verser la somme de 648 euros TTC, assortie des intérêts, au titre des mesures acoustiques ; 15°) de condamner solidairement les sociétés GPAA, Oteis, venant aux droits de la société Isateg, et Axima à leur verser la somme de 8 132 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 15 novembre 2017, au titre des frais de l'étude sur la gestion de l'énergie et la qualité sanitaire réalisée par la société Wigwam ; 16°) de mettre à la charge solidaire des sociétés GPAA, Oteis, venant aux droits de la société Isateg, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Blanloeil, Juignet, Vivolum, Rossi, Axima et Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Juret, la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2007699 du 3 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné : - les sociétés GPAA, Otéis, Qualiconsult et André BTP solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, au titre des désordres d'humidité affectant le sol du hall mutualisé, à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire la somme de 22 000 euros TTC, la société GPAA à garantir à hauteur de 10 % les sociétés Otéis, Qualiconsult et André BTP, la société Otéis à garantir à hauteur de 10 % les sociétés GPAA, Qualiconsult et André BTP, la société Qualiconsult à garantir à hauteur de 10 % les sociétés GPAA, Otéis et André BTP et la société André BTP à garantir à hauteur de 70 % les sociétés GPAA, Otéis et Qualiconsult ; - les sociétés GPAA et Vivolum solidairement à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 2 148 euros TTC pour les désordres affectant les menuiseries intérieures, la société GPAA à garantir à hauteur de 50 % la société Vivolum et la société Vivolum à garantir à hauteur de 50 % la société GPAA ; - les sociétés Oteis, Inddigo et Axima Concept solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire la somme de 11 000 euros TTC au titre des désordres de l'installation de chauffage, la société Oteis à garantir à hauteur de 50 % les sociétés Inddigo et Axima Concept, la société Inddigo à garantir à hauteur de 25 % les sociétés Oteis et Axima Concept, la société Axima Concept à garantir à hauteur de 25 % les sociétés Oteis et Inddigo ; - les sociétés GPAA, Oteis, Blanloeil et André BTP solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire la somme de 22 000 euros TTC au titre des désordres affectant la terrasse extérieure, la société GPAA à garantir à hauteur de 12,5 % les sociétés Oteis, Blanloeil et André BTP, la société Oteis à garantir à hauteur de 12,5 % les sociétés GPAA, Blanloeil et André BTP et la société André BTP à garantir à hauteur de 50 % les sociétés GPAA, Oteis et Blanloeil ; - la société André BTP, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison du non-respect d'une transaction conclue, au titre des désordres d'épaufrures et bullages affectant la cage d'escalier Est, à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire la somme de 16 860,56 euros TTC ; - les sociétés GPAA, Oteis, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Vivolum et Axima Concept à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire les sommes respectives de 3 000 euros, 4 700 euros, 3 000 euros, 5 200 euros, 30 500 euros, 1 000 euros et 2 600 euros au titre des frais de la première expertise ; - le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020 et capitalisation de ces intérêts ; - et les sociétés GPAA, Oteis, Blanloeil et André BTP solidairement à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire la somme de 3 686,45 euros au titre des frais de la deuxième expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018 et capitalisation de ces intérêts, la société GPAA à garantir à hauteur de 12,5 % les sociétés Oteis, Blanloeil et André BTP, la société Oteis à garantir à hauteur de 12,5 % les sociétés GPAA, Blanloeil et André BTP et la société André BTP à garantir à hauteur de 50 % les sociétés GPAA, Oteis et Blanloeil. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 5 juillet 2023, 22 décembre 2023, 23 janvier 2024, 14 mars 2024 et 28 août 2024, ce dernier non communiqué, la CCINSN, le GIPAFOC et la FMCE, représentés par Me Reveau, demandent à la cour de réformer ce jugement du 3 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes aux fins de : 1°) condamner solidairement les sociétés André BTP, GPAA et Qualiconsult à leur verser, au titre des désordres du plancher du bâtiment Martello, une somme de 211 200 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ; 2°) condamner solidairement les sociétés André BTP, Oteis, GPAA et Qualiconsult à leur verser, au titre de l'humidité affectant le sol du hall mutualisé, une somme de 22 000 euros TTC sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ; 3°) condamner solidairement les sociétés Juignet, GPAA et Qualiconsult à leur verser, au titre des menuiseries extérieures, une somme de 8 800 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ; 4°) condamner solidairement les sociétés Vivolum et GPAA à leur verser, au titre des menuiseries intérieures, une somme de 1 500 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ; 5°) condamner solidairement les sociétés Axima, Rossi, André BTP, GPAA et Oteis venant aux droits de la société Isateg à leur verser, au titre du revêtement et du sol du hall mutualisé, une somme de 47 300 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ; 6°) condamner solidairement les sociétés Axima, Inddigo et Oteis venant aux droits de la société Isateg à leur verser, au titre de l'installation de chauffage, une somme de 11 000 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ; 7°) condamner solidairement les sociétés Axima, GPAA et Oteis venant aux droits de la société Isateg à leur verser, au titre de l'installation de ventilation, une somme de 14 520 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ; 8°) condamner la société Spie Industrie et Tertiaire venants aux droits de la société Juret ou à défaut la société GPAA, à leur verser, au titre de la GTB, du système de contrôle d'accès, de la vidéosurveillance, une somme de 11 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ; 9°) condamner solidairement les sociétés André BTP, Blanloeil, Oteis et GPAA à leur verser, au titre de la terrasse extérieure, une somme de 22 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ; 10°) condamner la société André BTP à leur verser, au titre de la cage d'escalier Est, une somme de 16 860,56 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ; 11°) condamner solidairement les sociétés André BTP, Blanloeil, Oteis et GPAA à leur verser, au titre des frais d'expertise, la somme de 3 686,45 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018 ; 12°) condamner solidairement les sociétés Juignet, Qualiconsult et GPAA à leur verser, au titre des frais d'expertise, la somme de 5 740,83 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement de ladite somme par les requérants ; 13°) condamner solidairement les sociétés GPAA, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Juignet, Vivolum, Rossi, Axima, Oteis venant aux droits de la société Isateg et Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société Juret à leur verser, au titre des frais d'expertise, la somme de 96 904,08 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement de ladite somme par les requérants, avec capitalisation de ces intérêts ; 14°) condamner solidairement les sociétés GPAA et Vivolum à leur verser, au titre des mesures acoustiques la somme de 648 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement par les requérants, avec capitalisation de ces intérêts ; 15°) condamner solidairement les sociétés GPAA, Axima et Oteis venant aux droits de la société Isateg à leur verser, au titre de l'étude Wigwam, la somme de 8 132 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017, avec capitalisation de ces intérêts ; 16°) de mettre à la charge solidaire des sociétés GPAA, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Blanloeil, Juignet, Vivolum, Rossi, Axima, la société Oteis venant aux droits de la société Isateg, et la société Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société Juret une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le GIPAFOC et la FMCE en leur qualité de co-maîtres de l'ouvrage ont également qualité à agir pour rechercher la responsabilité des constructeurs, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; - le bâtiment Martello ne peut pas recevoir un étage supplémentaire comme prévu au contrat, ce qui le rend impropre à sa destination ; la société André BTP, chargée de la réalisation des travaux de gros œuvre, la société GPAA, chargée de la maîtrise d'œuvre des travaux et la société Qualiconsult, chargée du contrôle technique, sont responsables des préjudices résultant de ce vice de conception au titre des principes qui régissent la garantie décennale ; le dommage n'est pas hypothétique et doit être évalué à 192 000 euros TTC pour mettre en œuvre la solution " plat carbone ", outre 19 200 euros TTC au titre de la maîtrise d'œuvre afférente à ces travaux ; - à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre doit être engagée alors qu'il a manqué à son devoir de conseil lors de la réception, en n'invitant pas la CCINSN à émettre une réserve sur ce point ; - le hall mutualisé est impropre à sa destination compte tenu du vieillissement accéléré de son revêtement essentiellement dans des parties en périphérie, de son affaissement à certains endroits et du risque de chute des personnes qui en résulte ; - sont responsables solidairement, pour 70%, la société André BTP, qui était chargée de la réalisation des travaux de gros œuvre, pour 20%, la société GPAA, chargée de la maîtrise d'œuvre des travaux, et pour 10%, la société Qualiconsult, chargée du contrôle technique ; - les dommages ont évolué depuis le dernier rapport d'expertise qui les évaluait à la somme de 22 000 euros TTC ; cette somme est à parfaire au vu du rapport d'expertise judiciaire sollicité le 7 février 2023 ; - les infiltrations dans des menuiseries extérieures des bâtiments Accipio, Martello et Ifocotep sont généralisées et n'ont pas été réglées par les interventions réalisées et les mesures préconisées ; - page 78 de son rapport, l'expert a constaté le caractère décennal de ces désordres qui porteront atteinte à la solidité de l'ouvrage à terme et le rendent impropre à sa destination ; - les dommages sont de la responsabilité de la société GPAA pour 10%, du fait d'une conception des châssis dont la largeur dépasse le maximum de 115cm de la DTA Technal, de la société Qualiconsult, pour 10% au titre du dépassement de la largeur maximale de certains châssis non relevée sur les plans de la maitrise d'œuvre et de la société Juignet pour 80% en tant que titulaire du lot ; - les dommages ont évolué depuis le dernier rapport d'expertise qui les évaluait à la somme de 8 800 euros TTC ; cette somme est à parfaire le cas échéant ; - c'est à bon droit que les sociétés Vivolum et GPAA ont été solidairement condamnées à leur verser, au titre des menuiseries intérieures, la somme de 1 500 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts, sauf à parfaire une fois le montant définitif ; - le hall mutualisé est impropre à sa destination compte tenu du vieillissement accéléré de son revêtement essentiellement en partie centrale, de son affaissement à certains endroits et du risque de chute des personnes qui en résulte ; cette somme est à parfaire au vu du rapport d'expertise judiciaire sollicité le 7 février 2023 ; - sont responsables solidairement, pour 25%, la société André BTP, qui était chargée de la réalisation des travaux de gros œuvre, pour 25%, la société GPAA, chargée de la maîtrise d'œuvre des travaux Axima, chargée du chauffage au sol ; - l'expert a évalué le préjudice subi à un totale de 47 300 euros TTC ; cette somme est à parfaire au vu du rapport d'expertise judiciaire sollicité le 7 février 2023 ; - c'est à bon droit que les sociétés Oteis, Indiggo et Axima Concept ont été solidairement condamnées à leur verser, au titre de l'installation de chauffage, la somme de 11 000 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts, sauf à parfaire une fois le montant définitif ; - les débits d'air relevés au niveau de la ventilation sont largement inférieurs aux valeurs théoriques figurant sur les plans de la société Axima et, ce, dans une proportion excédant la tolérance de 10 %, proposée par le sapiteur dans tous les locaux objets de mesures ; - cela explique le manque d'air et la chaleur ressentis pas les usagers des locaux, les obligeant à ouvrir les fenêtres et à s'exposer aux bruits de la circulation ; - ces désordres sont imputables à la société Isateg, pour 25%, au titre de l'insuffisance de contrôle des travaux de mise en œuvre et des débits des réseaux de ventilation, et d'absence de constat de l'absence de bouches de VMC dans les sanitaires filles et, à la société Axima, pour 75% du fait de la mise en œuvre des réseaux de ventilation contraires aux règles de l'art et aux performances contractuelles et oubli de desserte VMC des sanitaires filles ; - l'expert a évalué le préjudice subi à un totale de 14 520 euros TTC ; cette somme est à parfaire le cas échéant et doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, avec capitalisation ; - la qualité et la conformité du système de supervision au regard des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est discutée par les utilisateurs et génère des désordres, le logiciel du contrôle d'accès ne permet pas un fonctionnement multi-sites et des dysfonctionnements du système de vidéosurveillance et d'interphonie ont été constatés ; - l'expert a constaté qu'un incident de la chaufferie commune, installée dans le bâtiment Ifocotep ne pouvait pas être visualisé par les écrans des deux autres établissements, ce qui n'est pas conforme au CCTP du lot n° 15 et affecte inévitablement la sécurité du bâtiment qui ne peut plus être contrôlée par les CFA, notamment en cas d'absence de représentant dans l'un ou l'autre CFA ; - la configuration de la vidéosurveillance n'est pas conforme au CCTP du lot n° 15 ; elle ne permet pas de garantir les règles de sécurité et notamment un fonctionnement autonome de chacun des CFA, si bien que la sécurisation du site, la confidentialité de son fonctionnement et, plus généralement, la sécurité ne sont pas assurées ; - la gestion des accès n'est pas conforme au CCTP dès lors qu'elle peut être effectuée par n'importe qui d'un établissement pour les autres établissements, ce qui ne permet pas un fonctionnement autonome de chaque CFA, en termes de sécurisation du site, de confidentialité et plus généralement de sécurité ; - cela rend les ouvrages impropres à leur destination ; - l'expert a évalué le préjudice subi, qui relève de la responsabilité de la société Juignet, qui a installé ces équipements, à un total de 11 000 euros TTC ; cette somme est à parfaire le cas échéant et doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation ; - à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre est engagée car au cours des opérations de réception il n'a pas alerté la maîtrise d'ouvrage sur les conséquences d'une réception sans vérification préalable du respect des exigences contractuelles ; - le jugement doit être confirmée sur la terrasse extérieure ; - le jugement doit être confirmée sur la cage d'escalier Est ; - elles ont droit à la réparation intégrale des frais de la première expertise exposés à hauteur de 96 904,08 euros solidairement par les sociétés GPAA, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Juignet, Vivolum, Rossi, Axima, Oteis venant aux droits de la société Isateg et Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société Juret, compte tenu de la réalité des préjudices ; - elles ont droit au remboursement solidaire des frais de la deuxième expertise d'un montant de 3 686,45 euros par les sociétés André BTP et Blanloeil ; - elles ont droit à la réparation intégrale des frais de la troisième expertise exposés à hauteur de 5 740,83 euros solidairement par les sociétés Juignet et Qualiconsult compte tenu de la réalité des préjudices ; - elles ont droit au remboursement de l'étude Acoustibel d'un montant de 648 euros demandée par l'expert ; - elles ont droit au remboursement de l'étude Wigwam d'un montant de 8 132 euros qui a été utile à la solution du litige ; - elles ont droit à la TVA que leur régime fiscal ne permet pas de déduire. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la société André BTP, représentée par Me Bailly, demande à la cour, à titre principal, d'annuler l'article 5 du jugement attaqué, de le réformer en ce qu'il n'a pas appliqué un taux de vétusté d'au moins 20% et a prononcé des condamnations TVA incluse, de le confirmer pour le surplus et de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire de limiter sa part de responsabilité à 40,91% sur la première expertise et à 50% sur la deuxième expertise, de réduire le quantum sur le bâtiment Martello et de limiter sa part de responsabilité à 70% sur ce point et à 25% sur le revêtement du sol du hall mutualisé. Elle soutient que : - les requérants ne sont pas recevables à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs sur la surélévation du bâtiment Martello ; - le préjudice allégué est éventuel ; - la non-conformité alléguée n'est pas établie ; - la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise à la date d'expiration de la garantie décennale ; - le rapport Arest, non contradictoire et produit par les requérants, n'est pas probant ; - en tout état de cause, sa responsabilité doit être limitée à 70% ; GPAA et/ou Oteis doivent la garantir à hauteur de 20% ; Qualiconsult doit la garantir à hauteur de 20% ; - il en va de même s'agissant de l'humidité du hall mutualisé, pour lesquels les fautes de la société Qualiconsult sont caractérisées ; - les boursouflements du sol du hall mutualisé sont bien de nature décennale ; elle doit être garantie à hauteur de 25% par les sociétés GPAA/Oteis, Rossi et Axima ; - les fautes des sociétés Axima et Rossi, consistant en un défaut d'exécution de leurs ouvrages sont caractérisées ; - l'expert a retenu un défaut d'exécution des sociétés Blanloeil / Arbora comme cause des désordres de la terrasse extérieure ; les sociétés GPAA/Oteis et Blanloiel doivent la garantir à hauteur de 25% chacune ; - la responsabilité de la société Blanloiel est engagée en tant que mandataire d'un groupement d'entreprises solidaires ; - un faisceau d'indices laisse à penser que la société Blanloeil a réalisé ces travaux ; - les requérants ne justifient pas être assujettis à la TVA et/ou ne pas la récupérer ; - les désordres affectant le sol du hall mutualisé, ainsi que l'affaissement des caillebotis de la terrasse extérieure doivent faire l'objet d'un coefficient de vétusté d'au moins 20% ; - l'expert ne s'est pas prononcé sur la cage d'escalier Est ; la matérialité du désordre ou du fait qu'elle se serait engagée à le reprendre n'est pas établie ; - la demande n'est pas justifiée dans son quantum ; - la part de responsabilité des autres constructeurs dans la première expertise est d'au moins 59,09 % ; - la part de responsabilité des sociétés Blanloeil et GPAA dans la deuxième expertise est d'au moins 50 %. Par des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2023 et 18 janvier 2024, la société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Juret, représentée par Me Courant, demande à la cour, à titre principal de rejeter la requête et de la mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, de condamner la société GPAAA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre pour le dysfonctionnement du système de contrôle d'accès et de la GTB, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de libération de la caution garantie et son indemnisation des frais financiers afférents au maintien de cette garantie et d'ordonner la libération de cette caution en remplacement de la retenue de garantie en mettant les frais financiers afférents à la charge de la CCINSN et de mettre à la charge solidaire de la celle-ci, du GIPAFOC et de la FMCE une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les améliorations souhaitées par la maîtrise d'ouvrage ne relèvent pas du critère d'impropriété à destination de la responsabilité décennale ; - les caméras de vidéosurveillance fonctionnent, les accès sont contrôlés et le défaut de convivialité de la GTB ne fait pas obstacle à ce que les bâtiments soient utilisés conformément à leur destination ; - aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché ; seules des réserves mineures à réception ont été soulevées avant d'être levées ; - elle a rempli son obligation de conseil et de mise en garde ; - en l'absence de réserves, elle peut demander la garantie du maître d'œuvre au titre de la responsabilité quasi-délictuelle ; - la garantie à première demande que la société Juret a souscrite n'a pu prendre fin dans les conditions prévues à l'article 103 du code des marchés publics ; venant aux droits de la société Juret, elle est fondée à obtenir la libération de la caution constituée le 9 avril 2013, ainsi que la condamnation du maître de l'ouvrage à prendre en charge tous les frais financiers afférents, inclus le coût annuel du maintien de la caution. Par des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 8 février 2024, la société Axima Concept, représentée par Me Gras, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête et toutes les demandes de condamnation la concernant et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire : - sur la demande relative au sol du hall mutualisé, de condamner solidairement les sociétés GPAA, Oteis venant aux droits de la société Isateg, André BTP et Rossi à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge, qui ne sauraient excéder 25% ; - sur la demande relative à l'installation de chauffage, de condamner solidairement les sociétés Oteis venant aux droits de la société Isateg et Inddigo à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge qui ne sauraient excéder 25% ; - sur la demande relative à l'installation de ventilation, de réduire le quantum à la somme de 7 354,51 euros TTC et de condamner la société Oteis à la garantir de la condamnation qui serait mise à sa charge, qui ne saurait excéder 75%. Elle soutient que : - les boursouflements du hall mutualisé, sans poinçonnements, ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité alors qu'il n'a pas été fermé à ses usagers ; - elle a bien réalisé un joint de dilatation ainsi que des joints de fractionnement ce qui a été confirmé au maître d'œuvre, dans un courriel du 14 octobre 2013 ; - les sociétés Rossi, André BTP, Oteis et GPAA ont contribué aux désordres ; - il est seulement soutenu que la température de confort de 19°C ne serait pas atteinte avant l'arrivée des premiers occupants des salles de classe et il n'est pas contesté que les bâtiments n'ont jamais cessé d'être occupés par les élèves et le personnel - la responsabilité de la société Oteis est engagée pour défaut de conception de l'installation de chauffage ; la responsabilité de la société Indiggo est engagée dès lors qu'au titre de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage elle devait alerter le maître de l'ouvrage sur les problèmes mis en évidence par la société Axima ; - sa responsabilité doit être limitée à 25% ; - les simples inconforts relevés au titre de la ventilation ne suffisent pas à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - l'expert aurait dû, en tout état de cause, se fonder sur le devis de 7 354,51 euros TTC qu'elle a produit ; - sa responsabilité ne saurait dépasser 75% eu égard à l'intervention de la société Isateg ; - l'étude Wigwam a été demandée unilatéralement et n'est pas utile à la solution du litige. Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 28 mars 2024, la société GPAA, représentée par Me Livory, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les requérants, de rejeter toutes les demandes de condamnation la concernant et de mettre à la charge solidaire de toutes les parties perdantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de toute condamnation à son encontre et de condamner solidairement les sociétés Oteis, Acoustibel, Qualiconsult, Inddigo, Blanloeil, André BTP, Juignet, Vivolum, Rossi, Axima Concept et Spie Industrie et Tertiaire à la garantir de toutes condamnations à son encontre. Elle soutient que : - le groupement de maîtrise d'œuvre étant conjoint chacun de ses membres n'est concerné que par son champ d'intervention et n'endosse pas la responsabilité des autres co-traitants ; - l'impossibilité de construire un étage supplémentaire du bâtiment Martello est un dommage futur hypothétique, qui n'empêche pas le fonctionnement normal de l'ouvrage ; - le lot gros-œuvre relève de la sphère d'intervention de la société Oteis ; - il n'y a pas eu d'investigation technique, seulement une analyse théorique confiée à la société Diagstructure amenant à de simples inquiétudes ; - la solution réparatoire d'un montant de 103 500 euros HT est mieux adaptée que celle de 192 000 euros ; - la responsabilité retenue pour l'humidité anormale du hall mutualisé en raison d'une faute de conception de la jonction entre le sol extérieur et les menuiseries du hall mutualisé, l'insuffisance de détails techniques et de description de l'interface et l'insuffisance de contrôle des travaux est exclusivement imputable à la société Oteis ; - elle n'est pas responsable alors que l'expert judiciaire a relevé l'absence de pose de géotextile en enrobage du drain, pourtant prévu au CCTP, et une profondeur de drainage insuffisante, ainsi qu'une pose inadaptée de la coupure de capillarité située trop bas et absence de pose de drain sur les murs enterrés, pourtant prévue au CCTP ; - sont également responsables la société Qualiconsult, en tant que contrôleur technique, et la société André BTP, en tant que titulaire du lot gros œuvre ; - la société Oteis est responsable dès lors que le lot gros-œuvre est dans sa sphère d'intervention ; - le jugement attaqué doit être confirmé s'agissant des menuiseries extérieures ; en tout état de cause, la société Juignet est responsable ; - c'est la société Acoustibel qui est intervenue au titre de la maîtrise d'œuvre pour les menuiseries intérieures et doit être rendue responsable seule à ce titre ; - les boursouflements du revêtement de sol du hall mutualisé peu prononcés ne relèvent pas de la responsabilité décennale ; ils sont dus à une humidité excessive anormale sur le revêtement de sol et le long de la façade Ouest ; le poinçonnement constaté résulte d'une insuffisance ponctuelle de l'épaisseur de la chape ; - les lots gros-œuvre d'André BTP et chauffage d'Axima relèvent de la sphère d'intervention de la société Oteis ; avec la société Rossi, ils sont solidairement responsables de ces désordres ; - le jugement attaqué doit être confirmé s'agissant de la ventilation ; en tout état de cause, les société Oteis et Isateg doivent la garantir de toute condamnation ; - le lot n° 15 électricité SSI attribué à la société Juret relève de la sphère d'intervention de la société Oteis, si bien que seule celle-ci est susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre de la GTB ; - les désordres relatifs à la terrasse extérieure résultent du fait des sociétés Blanloeil / Arbora et André BTP ; elle doit être mise hors de cause. Par des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 27 mars 2024, la société Acoustibel, représentée par Me Potier Kerloc'h, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge solidaire ou de l'un à défaut de l'autre de toute partie succombante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants et l'expert judiciaire ne la mettent pas en cause ; - le groupement de maîtrise d'œuvre n'est pas solidaire mais seulement conjoint ; - elle n'avait qu'une mission APS, APD et PRO au stade de la conception acoustique ; - le préjudice en cause résulte d'un défaut d'exécution et pas de conception. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, la société Rossi, représentée par Me Viaud, demande à la cour de rejeter la requête et les demandes à son encontre et de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire de condamner solidairement les sociétés GPAA, Oteis, André BTP et Axima Concept à la garantir à hauteur de 25% de chacune des condamnation qui seraient mises à sa charge au titre du sol du hall mutualisé, de limiter la part des frais d'expertise judiciaire susceptible d'être mise à sa charge à la somme de 5 630 euros et de condamner solidairement les sociétés GPAA, Oteis, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Juignet, Vivolum, Spie Industrie et Tertiaire et Axima Concept à la garantir à hauteur de 94,19% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des frais de l'expertise relatifs au rapport du 12 juillet 2018 ainsi que des frais irrépétibles exposés par les requérants. Elle soutient que : - les risques de poinçonnement et d'effondrements du revêtement du sol dans le hall mutualisé et donc de chutes des usagers n'ont été identifiés que dans des zones périphériques où ils ne circulent pas ; - le caractère concret du risque allégué n'est pas établi ; - ces désordres trouvent en réalité leur cause dans l'humidité anormale du hall mutualisé ; - la maîtrise d'œuvre est responsable du fait de l'insuffisance de prescription du CCTP et du non-respect de l'avis défavorable émis par le contrôleur technique le 13 novembre 2013 ; la société André BTP est responsable pour les malfaçons dans la mise en œuvre des ouvrages en pied de façade, à l'origine des infiltrations dans la chape, elle-même à l'origine du vieillissement prématuré du revêtement de sol ; la société Axima est responsable pour mise en œuvre non-conforme aux règles de l'art quant aux joints de fractionnement de la dalle chauffante et recouvrement ponctuellement insuffisant de l'isolant par la dalle chauffante ; - il y a lieu de limiter la part des frais d'expertise susceptible d'être mise à sa charge en proportion de l'importance du seul désordre qui lui est reproché, soit 5,81%. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, la société Vivolum, représentée par Me Caous-Pocreau, demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer solidairement la somme de 648 euros TTC, de rejeter toutes les demandes de condamnation la concernant, à titre subsidiaire de limiter sa part de responsabilité par rapport aux responsabilités globales encourues et à titre très subsidiaire de condamner l'ensemble des défendeurs à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et en tout état de cause de condamner la société GPAA à la garantir à hauteur de 50 % de ces condamnations. Elle soutient que le jugement doit être confirmé sauf s'agissant de sa condamnation au titre des frais d'expertise et de procès dès lors qu'elle a activement participé à l'expertise et au règlement du litige. Par des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2024 et 23 août 2024, ce dernier non communiqué, la société Inddigo, représentée par Me Hauptman, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée et de rejeter toutes les demandes de condamnation la concernant et, à titre subsidiaire, de limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 2 751,51 euros et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le bâtiment Martello aurait été rendu inhabitable pour ses utilisateurs du fait de températures trop basses ; - elle n'était pas en charge de la direction de l'exécution des travaux ; elle n'avait qu'une obligation de moyens alors qu'Isateg avait une obligation de résultats et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage et était chargée des choix constructifs ; - elle n'a jamais reçu d'Isateg les éléments permettant de caractériser l'inertie des salles ; - les objectifs qu'elle a proposés ont été intégrés dans le CCTP comme réalisables ; - elle a parfaitement rempli sa mission ; - le montant retenu par l'expert judiciaire est une estimation forfaitaire non justifiée ; - son éventuelle participation dans les frais d'expertise sera nécessairement résiduelle et proportionnelle à sa part de responsabilité, soit à 2 751,51 euros. Par des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 1er mars 2024, la société Blanloeil, représentée par Me Siebert, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée, de rejeter toutes les demandes de condamnation la concernant, de condamner solidairement les sociétés André BTP, GPAA et Oteis à la garantir de toute condamnation en faveur des requérantes et de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont reconnu qu'elle n'était pas l'auteur des malfaçons et que les dommages ne lui étaient pas imputables ; - l'ouvrage de la terrasse extérieure a été réalisé par la société Arbora ; - les désordres de la terrasse extérieure résultent du tassement du remblai dont est responsable la société André BTP ; le tassement du caillebotis exécuté par la société Arbora n'est qu'une conséquence de ce tassement ; - la non-conformité tenant à la mise en œuvre de cales superposées sur l'ossature du caillebotis est étrangère à l'apparition des désordres, il s'agit d'une non-conformité contractuelle qui a fait l'objet d'une réception ; - la société André BTP ne peut bénéficier de sa garantie, en l'absence d'engagement en ce sens, alors que la solidarité due par le mandataire d'un groupement momentané d'entreprises bénéficie exclusivement au pouvoir adjudicateur ; - les sociétés André BTP, Oteis et GPAA sont en tout état de cause responsables de ces désordres ; - le litige n'est pas distinct de celui soulevé par les requérants. Par des mémoires, enregistrés les 20 février 2024 et 27 mars 2024, la société Oteis, venant aux droits de la société Isateg Atlantique, représentée par Me Hounieu, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de : - rejeter les demandes de condamnation la concernant ; - limiter le montant de l'indemnisation au titre du sol du hall mutualisé à la somme à 14 190 euros TTC ; - mettre les frais d'expertise d'un montant de 50 000 euros TTC à la charge des intervenants à proportion de leur part de responsabilité ; - limiter et partager avec la société GPAA, conformément à la répartition de leurs missions, la responsabilité devant le cas échéant être laissée au groupement de maitrise d'œuvre au titre du suivi des travaux ou d'un défaut de conception ; - limiter sa part de responsabilité à hauteur de 10% au titre du plancher du bâtiment Martello, des menuiseries extérieures et du revêtement de sol du hall mutualisé ; - condamner solidairement les sociétés GPAA, Qualiconsult et André BTP à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du plancher du bâtiment Martello ; - condamner solidairement les sociétés GPAA, Qualiconsult et Juignet Armand à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des menuiseries extérieures ; - limiter les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre du revêtement de sol du hall mutualisé à la somme de 1 419 euros ; - condamner solidairement les sociétés GPAA, Axima, Rossi et André BTP à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du revêtement de sol du hall mutualisé ; - limiter sa part de responsabilité à hauteur de 5% au titre des installations de ventilation ; - limiter les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge à ce titre à la somme de 726 euros ; - condamner solidairement les sociétés GPAA et Axima à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des installations de ventilation ; - condamner solidairement les sociétés André BTP, Qualiconsult, Inddigo, Axima, GPAA, Rossi, Acoustibel, Spie Industrie et Tertiaire, Juignet Armand, Blanloeil et Vivolum à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens. Elle soutient que : - le niveau supplémentaire du bâtiment Martello n'est qu'une hypothèse qui fait obstacle à l'engagement de la responsabilité décennale ; - les requérants ne peuvent pas invoquer pour la première fois en appel le fondement de la responsabilité contractuelle s'agissant du bâtiment Martello ; - la responsabilité contractuelle n'est pas invocable car l'ouvrage a été réceptionné sans réserve sur ce point ; - le montant demandé de 211 200 euros TTC est nouveau en appel et fondé sur un rapport non probant et non contradictoire ; - les désordres affectant le hall mutualisé, qui n'ont pas empêché son utilisation depuis sa mise en service en 2014, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - les conclusions de la société GPAA tendant à sa mise hors de cause pour les désordres liés à l'humidité anormale du hall mutualisé sont irrecevables comme relatives à un litige distinct et tardives ; - la société Isateg n'était pas en charge de la rédaction du CCTP litigieux ou d'une mission EXE et n'est intervenue que pour 30% environ dans la mission DET pour les lots pour lesquels elle a rédigé des CCTP (70% à GPAA) ; - les désordres allégués relatifs à la ventilation et la non-conformité à la réglementation ne sont pas établis ; le caractère décennal des désordres n'est pas caractérisé ; - les seules non-conformités contractuelles constatées sur la GTB et le système de contrôle d'accès n'engendrent aucun désordre de nature décennale ; - en tout état de cause, le maître d'ouvrage qui a pris possession de l'ouvrage en 2014 ne pouvait pas ignorer les dysfonctionnements affectant l'installation de GTB, de vidéosurveillance et de contrôle d'accès, lorsqu'il a levé les dernières réserves du lot électricité au mois de novembre 2014 ; - elle ne conteste pas le jugement attaqué s'agissant des préjudices relatifs à l'installation de chauffage et à la terrasse extérieure ; - les conclusions des sociétés Indiggo et Axima relatives à l'installation de chauffage sont irrecevables comme relatives à un litige distinct et tardives ; - les conclusions des sociétés GPAA et Blanloeil relatives à la terrasse extérieure sont irrecevables comme relatives à un litige distinct et tardives ; - les désordres du bâtiment Martello résultent d'un défaut d'exécution par la société André BTP et de l'absence d'avis défavorable de la part de la société Qualiconsult ; Isateg n'est intervenue que ponctuellement pour fournir une assistance technique sur les lots pour lesquels elle a assuré la rédaction des CCTP ; - les désordres des menuiseries extérieures résultent d'un défaut d'exécution des travaux et pas de conception ; il n'est pas démontré que d'autres infiltrations auraient été à déplorer ; - il n'est pas établi qu'une insuffisance du CCTP soit à l'origine des boursouflements du sol du hall mutualisé ; la société Axima, en charge de la mise en œuvre du plancher chauffant, a commis des fautes ; l'expert n'a pas caractérisé de manquement de la maitrise d'œuvre dans le cadre de sa mission DET ; le suivi du chantier incombait à 70% à la société GPAA ; - les désordres affectant la ventilation ne sont pas d'ordre décennal ; le quantum de 25% évoqué par l'expert est disproportionné, alors que les problèmes constatés concernent des défauts de mise en œuvre ; - les appels en garantie des sociétés André BTP, Qualiconsult, Axima Concept, Rossi, Vivolum et Blanloeil ne sont pas justifiés faute de démontrer que la société Isateg a commis une faute de nature quasi-délictuelle et alors que le groupement formé avec cette dernière est conjoint et non solidaire ; - la société GPAA est seule responsable devant le maître d'ouvrage en tant que mandataire solidaire du groupement de maitrise d'œuvre ; - la société Isateg n'est pas intervenue en qualité de BET tous corps d'état, elle n'a assuré aucune mission EXE et n'a pu fournir une assistance technique pour les lots pour lesquels elle a assuré la rédaction des CCTP, à savoir les lots 2, 3, 4, 14, 15 et 16, soit une part limitée de la mission DET ; elle n'a commis aucune faute à cet égard ; - le montant de 8 800 euros pour les menuiseries extérieures n'est pas justifié ; - le montant de 47 300 euros pour le sol du hall mutualisé n'est pas justifié ; il devrait en tout état de cause faire l'objet d'un coefficient de vétusté d'au moins 70% pour ne pas dépasser 14 190 euros ; - le montant de 14 520 euros pour la ventilation n'est pas justifié ; - les appelants ne démontrent pas ne pas être assujettis à la TVA ; - sa part de responsabilité dans le désordre du plancher Martello ne saurait excéder 10%, sans qu'aucune condamnation solidaire ne puisse être prononcée au bénéfice des requérants, eu égard au caractère conjoint du groupement ; - sa part de responsabilité dans le désordre des menuiseries extérieures ne saurait excéder 5%, sans qu'aucune condamnation solidaire ne puisse être prononcée au bénéfice des requérants, eu égard au caractère conjoint du groupement ; - sa part de responsabilité dans le désordre du sol du hall mutualisé ne saurait excéder 10%, sans qu'aucune condamnation solidaire ne puisse être prononcée au bénéfice des requérants, eu égard au caractère conjoint du groupement ; - sa part de responsabilité dans le désordre de la ventilation ne saurait excéder 5%, sans qu'aucune condamnation solidaire ne puisse être prononcée au bénéfice des requérants, eu égard au caractère conjoint du groupement ; la responsabilité de la société Axima ne saurait être inférieure à 85%. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la société Juignet Armand, représentée par Me Maupetit, demande à la cour de rejeter toutes les conclusions tendant à sa condamnation, de condamner les sociétés GPAA et Qualiconsult à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de mettre à la charge de ces sociétés une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais et dépens. Elle soutient que : - l'expert et les premiers juges ont reconnu l'absence de caractère décennal des désordres ; - les désordres ne sont pas généralisés et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; le lien de causalité entre les fenêtres et les infiltrations n'est pas établi ; la cause des désordres n'est pas établie avec certitude ; - elle a fait toutes diligences dès que des infiltrations ont été signalées ; - elle n'a commis aucune faute ; - GPAA a commis des fautes de conception en développant une solution excessivement compliquée ; - Qualiconsult n'a pas relevé sur les plans de maîtrise d'œuvre le dépassement des cotes des châssis prévues dans le DTA Technal ; - en tout état de cause, l'apparition de désordres et des nouveaux désordres résulte de manquements dans l'utilisation et l'entretien des menuiseries qui sont responsables de la réduction des capacités d'étanchéité de celles-ci ; - seul le remplacement des fenêtres de la salle 22 pourrait éventuellement être envisagé ; - sa condamnation solidaire à rembourser un montant démesuré de frais d'expertise est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics, - le code général des impôts, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, président assesseur, - les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique, - et les observations de Me Reveau, pour la CCINSN, le GIPAFOC et la FMCE, de Me Siebert, pour la société Blanloeil, de Me Caijeo, substituant Me Hounieu, pour la société Oteis, de Me Courant, pour la société Spie Industrie et Tertiaire, de Me Parée, substituant Me Viaud, pour la société Rossi, de Me Pic-Blanchard, substituant Me Maupetit, pour la société Juignet Armand et de Me Hauptman pour la société Inddigo. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.