CETATEXT000050792823 J1_L_2024_12_00024PA03356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/79/28/CETATEXT000050792823.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/12/2024, 24PA03356, Inédit au recueil Lebon 2024-12-17 CAA de PARIS 24PA03356 2ème chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL Mme Colombe BORIES M. PERROY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2407070 du 27 juin 2024 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. A... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 24PA03356, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2407070 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 24PA03357, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 ou de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement attaqué. III. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 24PA03471, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 2407070 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Les requêtes ont été communiquées à M. A..., qui n'a pas produit de mémoires en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de police a décidé du transfert aux autorités autrichiennes de M. A..., ressortissant sri-lankais né le 20 juin 1988, aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 27 juin 2024, dont le préfet de police et le préfet de la Seine-Saint-Denis relèvent appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du préfet de police et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. A... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours. 2. Les requêtes nos 24PA03356, 24PA03357 et 24PA03471 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 3. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. A... aux autorités autrichiennes, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a relevé que, compte tenu de l'absence d'attache en Autriche de M. A... et de l'existence d'une attache forte en France constituée par la présence de son frère qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, le préfet de police, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d'instruire en France la demande d'asile de M. A..., avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...)". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Le point 17 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 mentionne qu'il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le frère de M. A..., présent à l'audience du 13 juin 2024 devant le tribunal administratif de Montreuil, a été admis au séjour en France au titre de l'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2023 et que son récit d'asile mentionne son frère aîné, B... A.... Toutefois, à supposer leur lien de parenté établi par les documents produits, M. A... n'apporte aucun élément de nature à établir la stabilité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ce frère, sans que la circonstance qu'il aurait besoin de rester en France afin d'échanger et de recueillir les éléments de preuves nécessaires, notamment en sollicitant auprès des autorités françaises de l'asile la communication de l'entier dossier de son frère, ne soit déterminante à cet égard. Dès lors, et alors que l'intéressé, sans charge de famille et arrivé récemment en France, n'invoque aucune situation de particulière vulnérabilité justifiant le soutien de son frère pendant l'examen de sa demande d'asile, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013. 7. Dans ces conditions, le préfet de police et le préfet de la Seine-Saint Denis sont fondés à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 13 mai 2024 au motif qu'en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d'instruire en France la demande d'asile de M. A..., le préfet de police avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance. Sur les autres moyens soulevés par M. A... : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement et, par suite, est suffisamment motivé. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.