CETATEXT000050803685 J1_L_2024_12_00024PA01037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/80/36/CETATEXT000050803685.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 13/12/2024, 24PA01037, Inédit au recueil Lebon 2024-12-13 CAA de PARIS 24PA01037 5ème chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ FUNCK Mme Wendy LELLIG Mme DE PHILY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C..., représentée par Me A..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2313029 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 12 octobre 2023 et a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars et 13 septembre 2024, Mme A..., se représentant elle-même, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions au titre de la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions au titre de la présente instance. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle peut assurer sa propre représentation ; - ni l'équité, ni la situation économique de l'Etat ne pouvaient justifier le rejet de la demande tendant à l'allocation de frais d'instance, dont le montant demandé n'était pas excessif. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, le tribunal ayant fait droit à la demande de Mme C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lellig, rapporteure ; - et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.