CETATEXT000050803747 J5_L_2024_12_00021NC02471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/80/37/CETATEXT000050803747.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 17/12/2024, 21NC02471, Inédit au recueil Lebon 2024-12-17 CAA de NANCY 21NC02471 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS SONNENMOSER Mme Sophie ROUSSAUX M. DENIZOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Kaysersberg-Vignoble a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner M. E... D... et la société Bureau Veritas à lui payer, respectivement, les sommes globales de 50 192,10 euros TTC et 21 820,06 euros TTC au titre des désordres affectant la salle de sports Théo Faller et de condamner M. E... D... et la société Bureau Veritas à lui verser, chacun, une somme de 6 582, 40 euros TTC au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 1905109 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la commune de Kaysersberg-Vignoble. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, la commune de Kaysersberg-Vignoble, représentée par Me Sonnenmoser, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 2021 ; 2°) de condamner M. F... à lui verser la somme de 50 192,10 euros TTC au titre des désordres affectant la salle de sports Théo Faller ; 3°) de condamner la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 21 820,06 euros TTC au titre des désordres affectant la salle de sports Théo Faller ; 4°) de condamner M. E... D... et la société Bureau Veritas à lui verser chacun une somme de 6 582,40 euros TTC au titre des frais d'expertise et d'autres frais divers ; 5°) subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise sur la question de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ; 6°) de mettre à la charge solidaire de M. F... et de la société Bureau Véritas les entiers dépens, y compris le remboursement par chacun d'un tiers du coût du procès-verbal de constat établi le 24 novembre 2015 ; 7°) de mettre à la charge de M. E... D... et de la société Bureau Veritas, à chacun d'entre eux, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres affectant la toiture de la salle de sports sont de nature décennale : . le phénomène de condensation qui affecte l'étanchéité du bâtiment le rend impropre à sa destination ; ces désordres ne permettent pas une utilisation optimale de l'ouvrage notamment en raison de l'impossibilité d'y pratiquer certains sports les jours de condensation et des risques pour la sécurité des sportifs ; . ils portent également atteinte à la solidité de l'ouvrage dès lors que le bois de la charpente est affecté et que les lames du parquet de l'aire de jeu vont pourrir ; - les désordres sont imputables : . au maître d'œuvre, M. D..., qui a commis un défaut de conception et un défaut de suivi qui sont à l'origine des désordres à hauteur de 50 % ; . aux entreprises Schickler (adjudicataire) et SMAC (sous-traitant) au titre du défaut de suivi du poseur, et à M. C... au titre de la pose, et qui sont à l'origine des désordres à hauteur de 30 % ; . au contrôleur technique en raison d'un défaut de conception et de suivi, qui sont à l'origine des désordres à hauteur de 20 % ; - le préjudice subi par la commune est constitué par les travaux de reprise de ces désordres. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la société Bureau Véritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Véritas à compter du 1er janvier 2017, représentée par Me Faivre, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel et de toute réclamation à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée : . au rejet de la demande de la commune portant sur le remplacement de la couverture Akyver ; . à l'application d'un coefficient de vétusté aux indemnités éventuellement allouées, lesquelles devront être exprimées hors taxes ; . à ce que les frais et honoraires soient répartis au prorata de l'imputation retenue au titre de la reprise des désordres ; . au rejet de la demande de remboursement des frais d'huissier ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Kaysersberg-Vignoble la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes formées à l'encontre de la société Bureau Véritas sont irrecevables en l'absence d'intérêt à agir ; toute réclamation à l'égard de la société Bureau Veritas SA est vouée au rejet, dès lors que, depuis le 1er janvier 2017, les activités de contrôle technique sont prises en charge par la société Bureau Veritas Construction, qui s'y est substituée dans ses droits et obligations ; - la commune n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité décennale ; sur la condensation du fait de la couverture translucide : - contrairement à ce que soutient la commune, l'étanchéité du bâtiment n'est pas en cause ; . il s'agit d'un phénomène de condensation qui se produit en période hivernale du fait du gel de l'humidité de l'air s'accumulant sous la couverture, qui fond lors du réchauffement consécutif au rayonnement solaire ; . le phénomène de condensation en cause n'occasionne qu'une gêne temporaire ; la condensation est localisée et l'ouvrage a été utilisé pendant dix ans avant que la commune ne sollicite une expertise ; . ce phénomène de condensation du fait de la couverture translucide n'entraîne pas une impropriété de la salle de sport à sa destination; . l'atteinte à la solidité n'est pas davantage démontrée : la commune affirme, sans aucune démonstration, que le phénomène de condensation porte atteinte à la solidité et que celle-ci résulte de la fragilisation de la charpente et du pourrissement à venir des lames de parquet de l'aire de jeu ; par ailleurs, la commune ne démontre pas que l'ouvrage est affecté de désordres évolutifs ; sur la condensation du fait de la couverture chaude : - la condensation du fait de la couverture chaude et la dégradation de l'isolant thermique n'ont été constatées qu'en janvier 2018, alors que la garantie décennale était échue ; - la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la commune ne présente aucune utilité ; - en toute hypothèse, sa responsabilité ne saurait être retenue, dès lors que les désordres ne lui sont pas imputables : . le contrôleur technique ne participe ni à la conception, ni à l'exécution de l'ouvrage ; l'exercice de la mission de contrôleur technique est totalement incompatible avec l'activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage, comme cela ressort de l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation ; . les désordres ne rentrent pas dans le champ de la mission L " solidité " qui lui était confiée par la convention du 6 février 2006 , dès lors qu'un phénomène de condensation ne concerne pas l'étanchéité de l'ouvrage et que la condensation observée en l'espèce, qui est emprisonnée dans une lame d'air, ne résulte pas de l'agression d'un " élément naturel extérieur " tel que défini par l'article 2 des modalités spéciales d'intervention portant description des missions spécifiquement confiées ; . les options retenues par la maîtrise d'œuvre n'étaient pas, en elles-mêmes, critiquables ; . les défauts d'exécution ponctuels ne pouvaient être repérés dans le cadre de la mission de sondage lors des visites de chantier ; le contrôleur technique ne peut se substituer aux entreprises dans leur mission d'autocontrôle ; . l'expert a relevé que les closoirs avaient été posé postérieurement à la réception des travaux ; dans ces conditions, elle ne peut se voir reprocher un défaut de suivi de ces travaux ; . en toute hypothèse, sa part de responsabilité ne saurait être égale à celle du maître d'œuvre ; le contrôleur technique n'a pas pour mission de suivre le chantier ; - en cas de condamnation, celle-ci ne pourra être supérieure à 4% du montant des dommages, tel que l'avait proposé le rapporteur public en première instance ; sur le montant des réparations : - la solution retenue par l'expert est excessive ; alors que la solution initialement envisagée consistait à récupérer les condensats, l'expert a décidé de remplacer toute la couverture translucide actuelle par une couverture opaque ; - il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 25% ; - la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas due ; en application du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs ; - il y a lieu de partager les frais d'expertise, conformément au partage de responsabilité ; - les frais d'huissiers ne sont pas des dépens et ils ne sont au demeurant pas justifiés. La procédure a été communiquée à M. D..., les 4 octobre 2021 et 23 mai 2023 et les plis sont revenus au motif de ce que le destinataire était inconnu. Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.