Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 499276, par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'actualité publiée sur le site de calcul.urssaf.fr intitulée " Nouvelle cotisation " santé au travail " ; 2°) d'enjoindre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de rétablir le paramétrage de ses systèmes informatiques dans les quinze jours suivant la décision à intervenir, de sorte que la contribution santé au travail ne soit pas prélevée dans les conditions énoncées dans l'actualité litigieuse tant qu'une décision au fond n'aura pas été rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'ACOSS la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable et elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision contestée produira ses effets avant qu'une décision au fond ne puisse être rendue, en deuxième lieu, elle produira des effets à l'égard de nombreux particuliers employeurs ayant recours à une structure mandataire et, en dernier lieu, il existe un intérêt public à suspendre l'exécution de la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le plafonnement retenu par l'ACOSS aboutit à un montant qui n'est jamais inférieur à celui qui découle de l'application littérale de l'accord du 4 mai 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif prévention et santé au travail. II. Sous le n° 499502, par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2024 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et d'un avenant à cette convention (n° 3239) jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision contestée produira ses effets avant qu'une décision au fond ne puisse être rendue, en deuxième lieu, elle produira des effets à l'égard de nombreux particuliers employeurs ayant recours à une structure mandataire et, en dernier lieu, il existe un intérêt public à suspendre l'exécution de la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l'avis rendu le 19 septembre 2024 par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la demande d'extension de l'avenant à l'arrêté contesté est insuffisamment motivé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.