Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 11 mars 2021 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, la Fédération générale des transports et de l'environnement - Confédération française démocratique du travail (FGTE-CFDT) demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre, le cas échéant sous astreinte, de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 429517 du 29 juillet 2020 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande dont la FGTE-CFDT l'a saisi le 4 février 2019 et, d'autre part, enjoint au Premier ministre de modifier les dispositions de l'article R. 4222-10 du code du travail en fixant, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs dans les locaux à pollution spécifique de nature à protéger la santé de ces travailleurs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
- Par une décision du 29 juillet 2020, sur la demande de la Fédération générale des transports et de l'environnement - Confédération française démocratique du travail (FGTE-CFDT), le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande dont la FGTE-CFDT l'a saisi le 4 février 2019, tendant à la modification de l'article R. 4222-10 du code du travail, et, d'autre part, enjoint au Premier ministre de modifier les dispositions de l'article R. 4222-10 du code du travail, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, en fixant des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs dans les locaux à pollution spécifique de nature à protéger la santé de ces travailleurs.
- A la suite de cette décision, le Premier ministre a, par le décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, modifié les dispositions de l'article R. 4222-10 du code du travail en fixant de nouvelles concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs dans les locaux à pollution spécifique. Ce décret édicte ainsi les mesures destinées à assurer l'exécution de la décision n° 429517 du Conseil d'Etat. Dès lors, la demande de la FGTE-CFDT tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive les mesures qu'implique l'exécution de sa décision du 29 juillet 2020 est devenue sans objet. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Fédération générale des transports et de l'environnement - Confédération française démocratique du travail (FGTE-CFDT). Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération générale des transports et de l'environnement - Confédération française démocratique du travail (FGTE-CFDT), au Première ministre et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la section du rapport et des études.